TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2406630_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Fabien Goeau-Brissonnière, avocat, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non obtention de l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a présenté un dossier de demande de titre de séjour complet. Une mise en demeure a été adressée le 18 juillet 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., née le 20 avril 1982 à Mabalacat (Philippines), de nationalité philippine, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile enregistrée par la préfecture de police le 21 mars 2024 ainsi que l’atteste le document intitulé « confirmation de dépôt » qui lui a été remis le même jour. Elle demande l’annulation de la décision, révélée par cette confirmation de dépôt, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, relevant de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la préfecture de police le 21 mars 2024, sans que lui soit remis le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du même code. Il n’est ni établi ni même allégué, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 juillet 2024 et se trouvant ainsi en situation d’acquiescement aux faits, que le dossier de la requérante était incomplet. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 21 mars 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que soit délivré à Mme B... le récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à exercer une activité professionnelle auquel elle avait droit depuis la date de l’enregistrement de celle-ci et jusqu’à l’intervention d’une décision. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce récépissé à Mme B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.... Sur les frais liés au litige : 8. Mme B... a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.... D E C I D E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet de police du 21 mars 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonnière, avocat de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.... Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au préfet de police et à Me Fabien Goeau-Brissonnière. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2406630_20250711
Données disponibles
- Texte intégral