TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406610_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 30 novembre 2023 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation en rejetant son recours amiable au motif qu'une proposition de relogement lui avait été faite alors que le logement qui lui a été proposé était situé dans une commune voisine de celle où son fils a été agressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Mme Mareuse a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire. Mme B a produit des pièces complémentaires le 14 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 25 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté cette demande par une décision du 6 juillet 2023 contre laquelle Mme B a formé un recours gracieux le 8 novembre 2023. Par une décision du 30 novembre 2023, la commission de médiation a confirmé sa décision initiale au motif que la situation d'urgence n'était pas caractérisée, la requérante ayant refusé le 17 février 2021 une proposition de logement. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Il n'est pas contesté qu'une proposition de logement social a été faite à Mme B, qui l'a refusée le 17 février 2021, et qu'elle a été informée de ce qu'un tel refus était susceptible de lui faire perdre le bénéfice du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Si la requérante justifie ce refus par la situation du logement dans une commune voisine de celle où son fils a été agressé, au sein du département de la Seine-Saint-Denis qu'elle souhaite quitter pour le même motif, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier que le logement proposé ne correspondait pas à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la commission de médiation n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître, pour ce motif, le caractère urgent de la demande de logement social de Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. MAREUSELa greffière, signé L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2406610_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel