TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2406601_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Gomri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il ne fait valoir aucun moyen à l'appui de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué est légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée,
- les observations de Me Gomri représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête en demandant en outre que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C qui justifie d'une entrée régulière sur le territoire français et des garanties de représentation suffisantes ;
-en présence de M. A, interprète en langue arabe.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 28 janvier 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Si M. C se prévaut d'une entrée régulière au cours de l'année 2022 et fait valoir qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale particulière en France et n'établit pas non plus qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. Sarac-Deleigne
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2406601_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel