TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406600_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2024 portant clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie, eu égard à la nature de la décision attaquée ; en tout état de cause, celle-ci le place dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; * le préfet du Nord a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant que sa demande de titre de séjour ne ressortait pas de sa compétence territoriale ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024 à 14h30, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Christian, juge des référés, - les observations de Me Sadoun, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par courriel du 11 mars 2024, les services de la préfecture du Nord ont informé M. B que sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " commerçant " avait été transférée à la préfecture de la Meuse au mois de novembre 2023. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de clôture de son dossier révélée par le courriel du 11 mars 2024. Sur la demande de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 3. Eu égard aux conséquences du refus de renouvellement d'un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit, sauf circonstance particulière, regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision. 4. En l'espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence ne résulte de l'instruction. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 6. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience qu'à la date à laquelle il a déposé, en 2021, sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant ", M. B résidait dans le département du Nord. Le préfet de ce département, qui était compétent pour instruire sa demande en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a délivré à cet effet plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 26 juillet 2023. Si, dans l'attente du résultat de l'instruction de sa demande, M. B a malencontreusement sollicité, au mois de novembre 2023, un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Meuse au sein desquels son dossier aurait été transféré pour cette raison, il appartenait à cette autorité, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'effectuer les démarches nécessaires au renvoi du dossier de M. B à la préfecture du département du Nord, où l'intéressé avait conservé sa résidence. En tout état de cause, alors que le préfet du Nord n'apporte, dans le cours de l'instance, aucune explication au retard pris pour instruire la demande de l'intéressé, ses services ne pouvaient rejeter la demande de M. B au simple motif que des éléments du dossier tendaient à indiquer qu'il n'était plus résident dans le département du Nord sans procéder aux vérifications nécessaires, le courriel du 11 mars 2024 n'étant pas, au demeurant, une simple décision de refus d'enregistrement insusceptible de recours, cet enregistrement ayant été fait par ses services en 2021. 7. Dans ces conditions, les moyens invoqués, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation au regard du motif d'incompétence territoriale retenu par le préfet du Nord, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a procédé à la clôture du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à l'issue de ce réexamen. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a procédé à la clôture du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans les conditions exposées au point 9 de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Lille, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, Signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2406600
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2406600_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel