TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406600_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. G F et Mme C H D, agissant en leur nom et en qualité de représentant légaux des enfants A et I B E F, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. G F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 26 février 2024 des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) refusant la délivrance des visas de long séjour à Mme H D et aux enfants A et I B E F, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du CJA, lequel prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, au à défaut la partie succombante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la famille en ce qu'elle est séparée depuis plus de cinq ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L.561-2 et L 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'une réunification familiale partielle peut être autorisée si l'intérêt des enfants le justifie ; en outre, l'identité des demandeurs de visa n'est pas contestée, ni leur lien à l'égard du réunifiant ; * elle méconnait les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en les maintenant séparés, alors qu'ils souhaitent se retrouver en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a adressé le 16 mai 2024 une instruction à l'autorité consulaire française au Caire afin qu'elle délivre les visas sollicités et qu'une copie des vignettes sera transmise au tribunal dès leur délivrance. M. E F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le numéro 2406544 par laquelle M. E F et Mme H D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 21 mai 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience tenue le même jour. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 16 mai 2024, donné instruction aux autorités consulaires françaises au Caire, de délivrer les visas sollicités. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. E F et Mme H D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. E F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch d'une somme de 500 (cinq cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'articleL. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à Me Le Floch, avocate de M. E F, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme H D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 28 mai 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2406600_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA