TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406592_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme C représentée par Me Trebesses demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière de signature ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et s'est à tort cru en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Patard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme Patard, magistrate désignée ; - les observations de Me Trebesses, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et précise que l'intéressée étant analphabète les brochures A et B auraient dû lui être lues. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mauritanienne, née le 25 mai 2000, déclare être entrée en France le 28 juillet 2024. Elle s'est présentée à la préfecture de police de Paris le 30 juillet 2024 pour y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait introduit une première demande d'asile en Espagne le 28 juin 2024. Les autorités espagnoles ont été saisies le 19 août 2024, d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18-1-b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont implicitement acceptée le 4 septembre 2024. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre le 31 juillet 2024 par les services de la préfecture de police de Paris les fascicules composant la brochure instituée à l'article cité ci-dessus, lesquels étaient rédigés en soninké, langue qu'elle comprend. Toutefois, l'intéressée a indiqué ne pas savoir lire, ainsi qu'il résulte des mentions opposées sur le guide du demandeur d'asile en France, guide qui lui a d'ailleurs été lu en Soninké par l'intermédiaire d'un interprète. Or il ne ressort pas des pièces du dossier ni d'aucune mention du compte-rendu d'entretien que lesdites brochures lui ont été lues par le truchement d'un interprète en soninké lorsqu'elles lui ont été remises. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée a déclaré, au cours de l'entretien, avoir compris la procédure engagée à son encontre, ce vice de procédure, dans les circonstances de l'espèce, a été de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté de transfert est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure D ". Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Trebesses, avocat de Mme C, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 octobre 2024 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure D ". Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Trebesses, avocat de Mme C, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406592_20241112
Données disponibles
- Texte intégral