TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406586_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2024. Par une décision du 26 juillet 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Abdoulaye Younsa, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 17 août 1979, déclare être entrée en France le 14 décembre 2019, sous couvert d'un visa D " long séjour temporaire " valable du 6 décembre 2019 au 6 décembre 2020, et s'y être maintenue depuis. Le 13 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis le 14 décembre 2019, qu'elle entretient une vie commune avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 11 janvier 2023, et que le couple a deux enfants, nés en 1997 et 2022, résidant également en France. La requérante ne présente toutefois aucun document démontrant la continuité de son séjour sur le territoire français pour la période antérieure à octobre 2022. En outre, elle ne justifie pas de sa vie commune alléguée avec M. A, ressortissant comorien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 mai 2026, par la seule présentation d'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales établie le 31 mai 2023 au nom de ce dernier, alors même qu'elle s'est déclarée hébergée chez un tiers lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Elle ne justifie pas davantage de la présence en France de ses deux enfants dont l'un est majeur en produisant leurs seuls extraits de naissance. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine alors que, comme le relève le préfet en défense, elle ne précise ni l'étendue de sa fratrie ni la situation de ses parents. Enfin, si la requérante soutient qu'elle assiste au quotidien la personne chez qui elle est hébergée et qui souffre d'un handicap, elle ne saurait être regardée comme faisant état de ce seul fait d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, que le préfet a suffisamment motivée en fait et en droit, n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour dans son pays d'origine de Mme B et de son enfant mineur né le 25 juin 2022 à Marseille porterait une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de cet enfant dès lors qu'il n'est pas fait état d'obstacle à ce que celui-ci, en bas âge et non scolarisé, y suive sa mère, alors notamment que, comme il a été précisé précédemment, l'intéressée ne justifie pas de sa vie commune alléguée avec le père de l'enfant, ni davantage de l'intensité des liens qu'entretiendrait ce dernier avec cet enfant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme B à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Issaka Abdoulaye Younsa et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406586_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel