TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2406585_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme G E, représentée par Chebbale, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit car la préfète n'a pas tenu compte des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que, par un arrêté du 18 décembre 2024, il a prononcé le retrait de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme E et, pour le surplus, que les moyens invoqués par cette dernière ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal, - et les observations de Me Chebbale représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme G E, ressortissante arménienne née le 12 janvier 1954, déclare être entrée en France le 19 mai 2023. Elle a déposé une demande d'asile le 2 juin 2023 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2024 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2024. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () " Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal se prononce sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 4. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que, par un arrêté du 18 décembre 2024, il a prononcé le retrait de l'interdiction de retour sur le territoire français et doit être regardé comme opposant ainsi une exception de non-lieu à statuer. A la date du jugement, ce retrait est devenu définitif. La requête, en tant qu'elle est dirigée contre cette décision, a donc perdu son objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de la requérante. Sur la décision obligeant Mme E à quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C F, adjointe à la cheffe de bureau, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date du litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°". 7. En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme E soutient, qu'elle vit à Strasbourg avec son petit-fils et sa fille, titulaire d'un titre de séjour, qui a été contrainte de fuir le domicile conjugal en raison de graves violences et sévices subis de la part de son mari. Toutefois, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En dehors de ses liens avec sa fille et son petit-fils, Mme E, qui n'est présente sur le territoire français que depuis un an et deux mois à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucune insertion ou intégration dans la société française, alors qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu de ces mêmes circonstances, les moyens tirés de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme E soutient qu'en cas de retour en Arménie, elle est menacée d'être exposée à de mauvais traitements, de la part de son fils et sa belle-fille. Toutefois, alors qu'il est constant que la demande d'asile de Mme D a été rejetée, elle se contente de renvoyer le tribunal à la lecture du récit qu'elle a produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation des décisions portant obligations de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de Mme E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, C.Weisse-Marchal La présidente, G. Haudier La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2406585_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel