TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2406571_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 12 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est père d'un enfant français et s'occupe de son fils dans les conditions prévues par l'accord franco-algérien ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de son passeport en cours de validité et d'une adresse stable et effective ; il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Houvet.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 26 janvier 1992 à Alger, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile qui, par arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ()
5. Le requérant est père d'un enfant né le 11 février 2022, reconnu postérieurement à sa naissance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant est français. En tout état de cause, si le requérant joint plusieurs factures de lait infantile et de produits de puériculture, la plus récente a été émise le 25 février 2023 pour une échéance au 1er mars 2023. Depuis cette date, soit depuis plus de 17 mois, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le requérant, séparé de la mère de l'enfant, subvient effectivement aux besoins de son enfant. Les photographies accompagnant le dossier, de très mauvaise qualité, à les supposer authentiques, datent de 2022 ou ne sont pas datées. Le requérant ne fait état d'aucun autre élément probant démontrant qu'il entretient des liens effectifs avec son fils. Dès lors, l'intéressé, qui ne justifie pas remplir les conditions pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant à son encontre une décision d'éloignement du territoire français, commis une erreur de droit ni une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Le requérant soutient qu'il s'occupe de son fils. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, cela ne ressort d'aucune pièce du dossier, la dernière facture de puériculture ayant été émise en février 2023. Aucun élément ne permet de constater qu'il entretient des liens effectifs avec son fils postérieurement à début 2023, et les photographies de 2022 sont de très mauvaise qualité. Le requérant ne démontre aucune insertion ni n'établit avoir transféré en France le centre de ses intérêts. S'il a précisé qu'il réside en France depuis 2016, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il a été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule non assuré sans disposer du permis de conduire et a reconnu qu'il avait consommé des stupéfiants avant son interpellation. Il ne démontre pas disposer d'un lieu de résidence. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son doit au respect de la vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment aux points 5 et 7, que si le requérant justifie être le père d'un enfant né en France en 2022, il n'établit pas, en revanche, la réalité et l'intensité de liens l'unissant à ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Selon l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes dès lors qu'il ne présente pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, et qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 4 janvier. Bien qu'il n'ait pas été pénalement condamné, le préfet a précisé qu'il est connu des services de police pour des faits de violences conjugales et qu'il a été interpelé le 1er juillet 2024 pour conduite sans permis, sans assurance et détention de stupéfiants. Le requérant, qui se borne à faire valoir sans autre précision qu'il réside de manière stable et effective à Marseille et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
13. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de la circonstance que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2016 ou 2017, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur, ni être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où réside sa famille ; qu'il n'a pas exécuté spontanément la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 septembre 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le préfet n'ait pas retenu qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'une telle menace ne constitue pas l'un des motifs de cette décision, qui est suffisamment motivée et dont il n'est pas démontré qu'elle serait pour un autre motif entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée. Par suite, les moyens invoqués à l'encontre de cette dernière décision doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C, est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2406571_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel