TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406564_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, et un mémoire enregistré le
13 décembre 2024, qui n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Bonafos, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée de deux ans et assignation à résidence d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information de Schenghen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent,
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée,
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'affirmation d'un maintien volontaire dans la clandestinité,
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention précitée,
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 8 de la convention précitée,
- la décision portant assignation à résidence est manifestement disproportionnée au regard de sa durée et de son périmètre,
Le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
- et les observations de Me Bonafos, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant argentin né le 9 décembre 2003, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée de deux ans et assignation à domicile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la première fois sur le territoire national le 2 novembre 2012, alors âgé de neuf ans, pour vivre auprès de son père qui travaille depuis 2018 dans des haras dans le Calvados, a été scolarisé en France à compter de septembre 2013 et jusqu'en juin 2019, puis y a poursuivi des études jusqu'en juin 2024 pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la restauration. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a présenté le 13 septembre 2022 une demande de carte de résident auprès de la préfecture du Calvados, qui a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 25 octobre 2023, puis une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui est toujours en cours d'instruction à ce jour. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne serait pas dénué d'attaches familiales en Argentine, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'arrêté querellé. Par suite, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il découle de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée de deux ans et assignation à domicile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Comme le demande le requérant, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il sera mis à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée de deux ans et assignation à domicile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2025.
Le greffier,
S. SangarépaAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2406564_20250128
Données disponibles
- Texte intégral