TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406544_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, et un mémoire enregistré le
12 décembre 2014, M. A C, représenté par Me Assor-Doukhan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sinon de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée ou familiale " ou procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent,
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, notamment au regard de la circulaire du 28 novembre 2012,
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 7 juillet 2000, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D B, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l'effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d'éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet ne constitue pas une hypothèse d'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ni, dès lors qu'il n'a aucun droit à une mesure de régularisation, se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. Ces moyens doivent ainsi être écartés comme inopérants.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. C fait valoir qu'il est entré irrégulièrement en France courant 2020 et qu'il a pu travailler comme coiffeur depuis décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen fondé sur l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2406544 paAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2406544_20250128
Données disponibles
- Texte intégral