TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406531_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril, 14 et 16 mai 2024, Mme A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à lui verser directement. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est présumée ; en tout état de cause, sa vulnérabilité est manifeste. Elle doit pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil afin de poursuivre sa demande d'asile dans des conditions lui permettant d'être accompagnée, tant socialement que matériellement, pendant cette période vécue comme une épreuve pour de nombreux demandeurs. Elle ne dispose d'aucune ressource et ne survit que grâce à l'aide du réseau associatif ; aucune allocation ne lui a été versée depuis le mois de janvier 2024. En outre, elle présente des troubles cardiaques, et est ainsi suivie régulièrement au CHU de Nantes. Elle a par ailleurs été porteuse d'une infection sexuellement transmissible (IST), à savoir la chlamydiose, faisant suite à des rapports sexuels non consentis. Enfin, elle est arabophone et très peu lettrée. Ainsi, si l'OFII lui a adressé une notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile, elle n'a jamais retiré ce courrier. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le demandeur d'asile auquel l'administration entend refuser ou mettre fin aux CMA doit avoir été informé en amont dans une langue qu'il comprend de cette possibilité. En l'espèce, il n'est pas apporté la preuve que l'OFII aurait procédé à son information. En outre, il n'est pas apporté la preuve que cette information aurait été apportée en la présence d'un interprète ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'OFII n'apporte aucun élément précisant les entretiens auxquels elle ne se serait pas rendue ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Breton, substituant Me Benveniste, avocate de Mme A, qui fait valoir que cette dernière n'est pas hébergée en journée et vit la nuit dans un simple squat ; elle insiste en outre sur le moyen tiré du fait qu'elle n'a pas été informée, dans une langue qu'elle comprend, de toutes les informations nécessaires relatives au risque de voir les CMA cesser en cas de non-présentation auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant tchadienne née le 1er janvier 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi qu'à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 22 mai 2024 Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2406531_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel