TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406506_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A D B, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant le jugement dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à elle-même, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, notamment concernant les raisons pour lesquelles le collège des médecins de l'OFII a émis un avis défavorable ; - elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, ce qui ne permet pas de vérifier les signatures ; l'administration devra préciser les raisons pour lesquelles il n'a pas été recouru à un procédé de signature numérique ; - elle procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle, notamment de son état de santé et de la présence en France de ses enfants et petits-enfants ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient également à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. L'instruction a été close, en dernier lieu, au 24 octobre 2024. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les éclaircissements apportés par M. C, l'un des enfants de Mme B, à qui la parole a été donnée en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B, ressortissante marocaine née en 1956, déclare être entrée en France le 6 mai 2015 munie d'un visa de court séjour. Elle a présenté, au cours de l'année 2021, une demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour pour raisons de santé. L'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français a été annulé par un jugement du tribunal en date du 19 janvier 2023 au motif qu'il était insuffisamment motivé. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme B, faisant, en particulier, mention du sens détaillé de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège des médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 4. Le préfet des Yvelines a communiqué, dans la présente instance, l'avis émis le 2 octobre 2023 par le collège des médecins de l'OFII, lequel a considéré, comme mentionné dans l'arrêté attaqué, que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé sur la situation de la requérante, et qu'ainsi, l'irrégularité alléguée manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège des médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (). / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Le I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 visée ci-dessus prévoit un référentiel général de sécurité. Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont l'article 1er dispose, en référence au règlement (UE) n° 910 /2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. ". 6. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 octobre 2023 que les signatures figurant sur cet avis ne constituent pas des signatures électroniques et, par suite, ne relèvent en tout état de cause ni de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, ni du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, ni de de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l'avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII, dont l'identité est précisée. Par suite, l'irrégularité alléguée manque en fait, sans que la requérante puisse exiger de l'administration qu'elle justifie des raisons pour lesquelles il n'a pas été recouru à un procédé de signature numérique. 7. En troisième lieu, l'arrêté, qui s'approprie les termes de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, comporte des éléments relatifs à la situation médicale de Mme B, et révèle que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation, contrairement à ce qui est soutenu. L'erreur de droit invoquée à cet égard manque donc en fait. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation personnelle et familiale de Mme B, l'arrêté mentionnant notamment la présence en France de ses enfants et son état de santé. 9. En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Si Mme B fait valoir qu'elle est porteuse d'une maladie génétique diagnostiquée tardivement, qui serait à l'origine notamment d'une cataracte prise en charge chirurgicalement au cours du mois de février 2021, et qu'elle doit, depuis lors, bénéficier d'un suivi oculaire sans lequel elle serait exposée à un risque de cécité, elle n'apporte aucune pièce justifiant de la nécessité d'un tel suivi, ni des conséquences susceptibles d'intervenir en l'absence d'un tel suivi. Par ailleurs, les pièces médicales produites par Mme B, qui datent de 2016, 2020 et 2021, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII en 2023, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme B, qui ne peut dès lors utilement faire valoir que les soins nécessaires à sa prise en charge ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, Mme B, qui n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la demande n'a pas, d'office, été examinée sur ce fondement par le préfet, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015, il ressort de ses propres déclarations qu'elle n'a présenté une demande de titre de séjour qu'en 2021, se maintenant ainsi en situation irrégulière durant plusieurs années. Par ailleurs, si les trois enfants de Mme B, dont deux sont de nationalité française et le troisième est titulaire d'une carte de résident, résident en France, l'un de ses enfants l'hébergeant d'ailleurs à son domicile, il est constant que Mme B a vécu dans son pays d'origine, alors même qu'elle était séparée de son époux depuis 1980, à tout le moins jusqu'à l'âge de 59 ans, et qu'elle a ainsi vécu éloignée de ses enfants et petits-enfants durant une longue période. Il ressort par ailleurs des indications non contestées de l'arrêté que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident certains de ses frères et sœurs. Enfin, il n'est pas établi que l'état de santé de Mme B nécessiterait un accompagnement quotidien qui ne pourrait lui être apporté au Maroc. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 17. Mme B n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre à l'appui de son recours formé contre la décision portant fixation du pays de renvoi dont celle-ci est assortie. 19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 2 de cette convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 20. Mme B fait valoir que son état de santé l'expose à un risque pour sa vie en cas de retour au Maroc. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2406506_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel