TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406503_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2406503, M. A B demande au tribunal : 1°) d'être assisté d'un avocat ; 2°) d'annuler la décision en date du 15 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable car dirigée contre une mise en demeure de se conformer à une mesure administrative régulièrement notifiée, en l'espèce l'obligation de quitter le territoire français du 22 février 2024 notifiée le même jour, qui ne saurait être assimilée à une décision faisant grief. Vu : - l'acte du 15 mai 2024 litigieux ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 28 février 2025, présentées par Me Langagne pour M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, l'acte contesté n'étant pas une obligation de quitter le territoire français mais une simple mise en demeure de se conformer à une précédente mesure d'éloignement et qui ne fait donc aucun grief au requérant ; - Me Langagne, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 22 février 2024 régulièrement notifié le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 janvier 1993, à quitter le territoire français. Constatant que l'intéressé n'avait pas exécuté cette mesure d'éloignement, la même autorité lui a adressé le 15 mai 2024 une mise en demeure de quitter le territoire français par ses propres moyens. Par la requête susvisée, enregistrée le 16 mai 2024, M. B demande l'annulation de cette mise en demeure. 2. Or, Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 22 février 2024, il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la " mise en demeure de quitter le territoire ", qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet acte sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406503
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406503_20250320
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2406503_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel