TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406500_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 7 avril 2025, M. B A a formé opposition à la contrainte décernée par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 18 mars 2024 en tant qu'elle met à sa charge un indu d'aide personnelle au logement de 858 euros pour la période de mars à mai 2023 et signifiée le 10 juillet 2024. Il demande dans le dernier état de ses écritures la décharge de la somme mise à sa charge et la condamnation de la CAF sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il soutient que : - les arguments du 26 février 2024 ne répondent pas à ses réclamations des 13 août et 15 octobre 2023 ; - il n'est pas d'accord avec l'application de la réglementation par la CAF ; - le montant de 858 euros mentionné dans la mise en demeure est significativement inférieur aux 1 142, 34 euros mentionnés dans la contrainte ; - la CAF a ajouté le montant de 284,34 euros représentant le solde d'un titre exécutoire dont le remboursement est en cours après décision du tribunal judiciaire de Versailles ; - la CAF admet ces divergences de montants qui entraînent l'annulation de la contrainte. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la reprise d'une activité salariée par M. A à compter du 1er mars 2023 mettait fin à la période de neutralisation de ses revenus et entraînait le recalcul de son droit à l'allocation logement ; - l'indu lui a été notifié le 17 juin 2023 avec indication des voies et délai de recours ; - la mise en demeure du 9 novembre 2023 a été retournée avec la mention " non réclamé ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 11 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B A a bénéficié de l'allocation de logement sociale jusqu'en mai 2023. Pôle Emploi a informé la caisse d'allocations familiales des Yvelines en juin 2023 de sa reprise d'un emploi à compter de mars 2023. Le 17 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a adressé un courrier mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale de 858 euros à compter de mars 2023. Le 11 août 2023, M. A a adressé son recours administratif préalable obligatoire. Le 26 février 2024, la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours. Une mise en demeure lui a été notifiée pour cet indu qui a été retournée à son expéditeur le 16 novembre 2023. La contrainte du directeur de la caisse d'allocations familiales du 18 mars a été retournée le 22 mars 2024. Enfin la contrainte a été signifiée à M. A le 10 juillet 2024. M. A y fait opposition. Sur l'étendue du litige et la compétence du tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () ". 3. Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 4. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte en ce qu'elle concerne l'indu de prestations familiales doivent être rejetées en ce qu'elles sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il revient au tribunal administratif de statuer sur les conclusions à fin d'opposition à contrainte en tant qu'elles portent sur l'indu de 858 euros d'aide personnelle au logement pour la période de mars à mai 2023. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources () sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article L.823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () 2° Ses ressources () ". Aux termes de l'article L. 823-5 du même code : " Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire () ". Aux termes de l'article R. 822-14 du même code : " Lorsque le bénéficiaire () se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail (), les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. () Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.". Aux termes enfin de l'article R. 822-15 du même code: " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ( ) est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; / ( ) / 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". 8. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 9. Il résulte de l'instruction que M. A ne conteste pas qu'après avoir bénéficié de la neutralisation de ses ressources du fait qu'il était demandeur d'emploi, il a retrouvé un emploi à compter du 1er mars 2023. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Yvelines était fondée à lui faire application des dispositions énoncées au point 7 ainsi qu'elle lui a fait part par sa décision du 17 juin 2023. Dès lors, la requête de M. A qui ne soulève aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance ne peut qu'être rejetée. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, les conclusions de M. A sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour lesquelles au demeurant il ne justifie d'aucune demande préalable ou d'aucun rejet d'une telle demande, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'opposition à contrainte en tant qu'elle a pour objet des prestations familiales est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le magistrat désigné, signé J-M Crandal La greffière, signé N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2406500_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel