TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406479_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe le 21 novembre 2024, la société Agni SRL et M. B A, représentés par Me Ribière, demandent au juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de procéder à l'exécution d'office par l'Etat, conformément à l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, des condamnations prononcées par le juge pénal, laquelle décision est révélée par les agissements de l'Etat au cours de ces derniers mois ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision d'exécution d'office, révélée par les agissements de l'administration depuis le mois d'octobre 2023, leur fait grief et encourt l'annulation dès lors : * qu'elle n'est pas motivée ; * qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; * qu'elle est illégale, aucune mesure de démolition ne pouvant intervenir alors que le permis de construire du 18 juillet 2006 a été rétabli par le juge administratif ; * que le délai imparti pour procéder à la remise en état n'est pas expiré ; * que la remise en état a commencé et qu'il n'y a pas de défaillance caractérisée de la personne condamnée à cette obligation de remise en l'état ; * qu'elle méconnaît le droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'urgence est avérée : les occupants de la construction ont été expulsés et les travaux vont commencer de façon imminente. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406478, enregistrée le 21 novembre 2024 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La société Agni SRI et M. B A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision, telle que révélée par les agissements de l'administration depuis le mois d'octobre 2023, par laquelle l'Etat procède à l'exécution d'office aux mesures ordonnées par le juge pénal, en application de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La société Agni SRL et M. A soutiennent que les agissements de l'administration intervenus depuis octobre 2023 révèlent l'existence d'une décision de l'Etat d'exécuter d'office les condamnations pénales prononcées par le juge pénal (arrêt Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 mars 2019, arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2020), notamment la démolition de l'ensemble des ouvrages dont la construction a été constatée par les procès-verbaux en date du 18 octobre et 21 novembre 2005, du 25 juin 2012 et du 21 janvier 2015. Par courrier du 24 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé à M. A, d'une part, de l'informer, sous quinzaine, de l'exécution des mesures ordonnées par le juge pénal, et d'autre part, lui a indiqué qu'il sera, en cas de carence, procédé au recouvrement des astreintes dues et que la mesure ordonnée par le juge pénal fera l'objet d'une exécution d'office. Il résulte également de l'instruction que par une ordonnance du 5 septembre 2024, citée dans la requête et non versée au dossier, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné " l'expulsion demandée par l'Etat " et l'a autorisé à pénétrer dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, afin de procéder aux études préalables, sondages, diagnostics et autres mesures préalables aux opérations de démolition. Toutefois, le courrier du 29 octobre 2024 précité, les visites des lieux par l'administration, les diagnostics, le commandement de quitter les lieux faisant suite à l'ordonnance du 5 septembre 2024 précitée dont font état les requérants ne présentent en eux-mêmes aucun caractère décisoire et ne constituent ni ne révèlent une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, à défaut de produire une décision leur faisant grief, la requête de la société Agni SRL et de M. A est, en l'état de l'instruction, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Agni SRL et de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agni SRL et à M. B A. Fait à Nice le 27 novembre 2024. Le juge des référés signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2406479_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel