TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406473_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2406473, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente d'un tel réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour a méconnu l'obligation de motivation à laquelle le préfet de police est tenu en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2407300, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente d'un tel réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant cambodgien né le 10 septembre 1994, déclare être entré en France en 2018 et ne plus avoir quitté le territoire français. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 janvier 2022. Par sa première requête n° 2406473, M. A a demandé l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande. En cours d'instance, par un courrier du 22 mars 2024, le préfet de police de Paris a notifié à M. A le rejet de sa demande de titre de séjour. Par sa seconde requête, n° 2407300, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2406473 et n° 2407300, présentées par M. A, concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'il soit statué sur ces deux requêtes par un seul et même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a expressément rejeté sa demande. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue, dès lors, sa base légale et au motif que : " () les circonstances que vous faites valoir à l'appui de votre demande, telles qu'elles ressortent de l'examen de votre situation, appréciée notamment au regard de votre durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de vos attaches personnelles et familiales et de votre insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier votre admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Alors même que ces considérations de fait sont dépourvues de toute référence concrète à la situation de M. A, un tel énoncé, qui renvoie le destinataire de la décision individuelle attaquée aux éléments qu'il a fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'il connaît, dès lors, nécessairement, est de nature à permettre à M. A de comprendre la décision attaquée et de la contester utilement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1, alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. En l'espèce, d'une part, M. A n'invoque pas de considérations humanitaires. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A vit sur le territoire national de façon continue depuis le premier trimestre de l'année 2018, que ses parents et son frère sont titulaires d'une carte de séjour et qu'il a été lui-même employé comme aide cuisinier par M. C entre le 19 juillet 2019 et le 30 septembre 2022, puis comme cuisinier par la SARL Viet Gourmet durant les mois de février et mars 2023 et, par un contrat à durée indéterminée signé le 30 mars 2023, par la société Le Dragon d'Or depuis le mois d'avril 2023. Toutefois, en estimant, eu égard à la qualification, l'expérience et les diplômes de M. A ainsi qu'aux caractéristiques de son emploi, de même qu'à sa situation personnelle, que ces éléments n'étaient pas constitutifs de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de police de Paris n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 10. En l'espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant cités au point 8 du présent jugement ainsi qu'à l'âge de l'intéressé, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans et est, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant à charge, il n'est pas établi que, eu égard aux buts que le préfet de police a entendu poursuivre par la décision attaquée, cette dernière porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. A sollicite au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2406473,2407300/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2406473_20241105
Données disponibles
- Texte intégral