TA674ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA67 · 4ème Chambre — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2406472_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme A... B..., représentée par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le préfet de la Moselle aurait dû saisir la commission du titre de séjour au sujet de sa demande de titre de séjour ; la décision contestée est insuffisamment motivée ; le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l’article R. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision susceptible de faire grief, et qu’en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 8 janvier 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante malgache née en 1993, est entrée en France le 16 août 2022 munie d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, qui lui a été délivré à la suite de son mariage avec un ressortissant français. Le 30 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour « conjoint de français ». Le 3 avril 2024, le préfet de la Moselle l’a informée que sa demande de titre de séjour était « clôturée ». Mme B... demande d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande du 30 mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État de somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 mars 2025
ORTA_2406472_20250331TA6716 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2406472_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2406472_20260316