TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406462_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté indique à tort qu'il est privé d'emploi depuis le 2 avril 2023 et ne perçoit pas d'allocation d'aide au retour à l'emploi, alors, au contraire, qu'il a occupé un emploi entre mars et septembre 2023 et perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi et que le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse de sa situation par rapport à l'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de Me Lefevre, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né en 1969, déclare être entré en France en 2015. Il a, d'après les indications non contestées de l'arrêté attaqué, bénéficié d'une régularisation de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en 2022 et s'est vu délivrer, sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2024. Le 21 mai 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ". Aux termes de l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est prolongée d'un an, lors du premier renouvellement de celle-ci, si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. 4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour salarié délivré à M. B, le préfet a relevé, d'une part, que celui-ci ne produisait ni une autorisation de travail, ni la preuve qu'une telle demande aurait été souscrite par son employeur et, d'autre part, qu'il était privé d'emploi depuis le 2 avril 2023 et qu'il ne percevait plus d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le requérant ne conteste pas le motif de l'arrêté tenant à l'absence d'autorisation de travail ou de preuve de dépôt par son employeur d'une telle demande. 5. D'une part, si M. B fait valoir que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, il n'aurait pas été privé d'emploi depuis le 2 avril 2023, mais seulement depuis le mois de septembre 2023, cette inexactitude matérielle est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet quant au droit de l'intéressé au renouvellement de son titre de séjour salarié dès lors que le préfet a tenu compte de sa situation de perte d'emploi. 6. D'autre part, s'il ressort des pièces produites par M. B que celui-ci a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi au titre des périodes successives allant du 4 au 30 avril 2023, pour 27 jours, du 13 septembre au 31 décembre 2023, pour 110 jours, du 1er janvier au 2 juin 2024, pour 149 jours, du 10 au 30 juin 2024, pour 21 jours, et du 1er au 6 juillet 2024, pour 6 jours, il n'en ressort pas que M. B aurait continué de percevoir une telle allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 juillet 2024, date à laquelle pouvait intervenir le premier renouvellement de son titre de séjour salarié, valable jusqu'au 7 juillet 2024, et à laquelle a été pris l'arrêté contesté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'inexactitude matérielle en ce qu'il indique qu'il ne percevait plus d'allocation au retour à l'emploi. Au surplus, il ne ressort pas des pièces produites que M. B était, à cette date, en situation de perte involontaire d'emploi, l'attestation établie par France Travail le 15 juillet 2024 mentionnant au contraire qu'il n'est plus inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 8 juillet 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Milon, première conseillère faisant fonction de présidente, - Mme Le Montagner, présidente honoraire, - Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. Silvani La première conseillère faisant fonction de présidente, Signé A. MilonLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406462_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel