TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406459_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2024, 6 juin 2024 et 19 février 2026, M. B... A... représenté par Me Funck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, mention « salarié », sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- il a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un vice de procédure en ne recueillant pas l’avis de la commission du titre de séjour ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conditions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant congolais né le 29 mai 1984, entré en France en décembre 2008 selon ses déclarations, a présenté, le 17 juillet 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par jugement du 13 septembre 2022
no 2213870/6-2, ce tribunal a annulé la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande. Le tribunal a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande. En exécution de cette injonction, M. A... a été convoqué
le 17 juillet 2023 pour le dépôt de son dossier. Par sa requête enregistrée le 19 mars 2024, il a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans le dernier état de ses écritures, M. A... demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis le mois de janvier 2012 et y exerce une activité professionnelle, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de sécurité auprès de la société Europe sécurité depuis cette date sous une autre identité comme en attestent les bulletins de salaire et les attestations de concordance qu’il produit, non contestées en défense. M. A... peut ainsi se prévaloir d’une insertion professionnelle depuis plus de dix ans en France au sein de la même société à la date de la décision attaquée, Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des motifs exceptionnels caractérisant sa situation.
Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... doit être annulée. Doit être annulée, par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’annulation prononcée par le présent jugement, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que l’autorité préfectorale compétente délivre à l’intéressé un titre de séjour « salarié ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4431 mars 2026
ORCA_25NT01281_20260331TA7514 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2406459_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2406459_20260414