TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406431_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des conditions énoncées par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de résidence habituelle en France, à son parcours scolaire et professionnel ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024. La préfète de l'Essonne a produit un mémoire, le 15 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1970, déclare être entré en France le 10 septembre 2001 muni d'un visa touristique. Il a, par la suite, obtenu deux autorisations de séjour valables du 11 juin 2009 au 20 novembre 2009, une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 14 décembre 2011 au 13 décembre 2012, quatre cartes de séjour temporaires en qualité " d'entrepreneur, profession libérale ", valables du 22 janvier 2013 au 1er août 2017 et, enfin, une carte de séjour temporaire en cette même qualité, valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2023. Le 17 mars 2023, M. B a présenté une demande de titre de séjour en cette même qualité, sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2024 dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 3. La délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même à l'origine de l'activité, il lui appartient de présenter, à l'appui de sa demande, les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations trimestrielles de recettes produites par l'intéressé, que celui-ci a perçu, après déduction des cotisations dues à l'URSSAF, un bénéfice de 9 892 euros au titre de l'année 2021, de 3 031 euros au titre de l'année 2022, et de 11 842 euros au titre de l'année 2023, correspondant à des montants mensuels inférieurs au salaire minimum de croissance. Les éléments produits au titre des premier et deuxième trimestres 2024, dont il ressort des recettes déclarées s'élevant respectivement à 4 500 et 4 000 euros pour chacun de ces deux trimestres, n'établissent pas une augmentation de ses revenus. Il ressort de ces pièces, qui ne permettent pas au demeurant d'apprécier la nature et l'étendue de l'ensemble des charges supportées par M. B, ni, par suite, de connaître le revenu que celui-ci a pu percevoir, que l'activité économique exercée par l'intéressé, au cours de la période ayant précédé le dépôt de sa demande de titre de séjour, ne peut être regardée comme économiquement viable, sans que n'ait d'incidence sur ce point l'impossibilité dans laquelle M. B s'est trouvé de reprendre plus tôt son activité en raison du refus illégal opposé à sa demande de visa d'entrée en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que son activité non salariée ne lui permettait pas d'obtenir des moyens d'existence suffisants, la préfète de l'Essonne a entaché sa décision d'illégalité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. D'une part, il ressort des termes de cet article que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions qu'il prévoit, ni le cas échéant de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus de titre de séjour alors qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 7. D'autre part, si lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code, il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. 8. D'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce n'est que dans le cadre de l'examen de la demande de l'intéressé au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que la préfète de l'Essonne, qui n'a pas visé les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a recherché si M. B remplissait " les conditions pour bénéficier d'une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale " et a estimé que tel n'était pas le cas. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme inopérant. 9. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectué des études d'architecte en France au cours des années 2001 à 2007, date à laquelle il a obtenu son diplôme et qu'il a été inscrit à l'ordre des architectes d'Ile-de-France le 23 juin 2009. Il a, ensuite, bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 14 décembre 2011 au 13 décembre 2012, puis de quatre cartes de séjour temporaires en qualité " d'entrepreneur, profession libérale ", valables du 22 janvier 2013 au 1er août 2017. M. B, qui a bénéficié d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour jusqu'au 7 juin 2018, indique, sans toutefois en justifier, avoir dû quitter la France à cette période en raison de l'état de santé de son père et ne pas avoir pu y revenir, en dépit du visa de retour qu'il a obtenu le 13 juillet 2018, en raison d'un état dépressif sévère. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision de refus de visa d'entrée en France, annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2020. L'intéressé a finalement repris une activité professionnelle en décembre 2020 et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité " d'entrepreneur, profession libérale " valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2023. 10. Si ces éléments attestent, dans leur ensemble, d'une durée de présence en France significative de 2001 à 2018, au plus tard, ainsi que de l'exercice d'une activité professionnelle au cours de cette période, puis de décembre 2020 à juin 2024, ils ne sauraient toutefois suffire à eux-seuls à établir un ancrage solide de l'intéressé sur le territoire français, alors, en outre, que M. B ne justifie, en dépit de la durée de sa présence en France, d'aucun autre élément d'insertion d'ordre social, familial ou amical de nature à établir qu'il aurait de manière effective le centre de ses attaches familiales et personnelles en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, la préfète de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision rejetant la demande de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Milon, première conseillère faisant fonction de présidente, - Mme Le Montagner, présidente honoraire, - Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, C. Silvani La première conseillère faisant fonction de présidente, A. MilonLa greffière, A. Lloria La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2406431_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel