TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406390_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui permettre de retirer son titre de séjour en qualité d'étudiant en cours de fabrication depuis août 2023. Elle soutient qu'étant étudiante, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a reçu une attestation de décision favorable sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France lui indiquant que son titre de séjour était en cours de fabrication et qu'elle n'a jamais été informée de sa disponibilité en préfecture et que la condition d'urgence car elle ne peut sortir du territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoqué ce jour à 14 heures pour se voir remettre son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 8 septembre 1995 à Cotonou, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante qui arrivait à échéance le 4 octobre 2023. Le 4 août 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de décision favorable lui indiquant qu'un titre de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 4 octobre 2025 était en cours de fabrication et allait lui être délivré. Cette remise n'a jamais eu lieu. Par sa requête enregistrée le 27 mai 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui permettre de retirer son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoquée pour le 30 mai 2024 pour le lui remettre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme A le 30 mai 2024 à 14 heures en vue de lui remettre son titre de séjour. L'intéressée ne soutenant pas, plus de cinq mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et que son titre ne lui a pas été remis ce jour-là, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406390_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA