TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2406380_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du Morbihan a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme A soutient que, bien qu'elle soit déjà locataire d'un logement social, son logement est inadapté à sa situation car tous les murs sont humides alors que ses enfants sont asthmatiques. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - le dossier de la commission de médiation du Morbihan ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 septembre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du département du Morbihan a refusé à Mme A de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 5. Mme A soutient, qu'étant logée dans un appartement humide, sa demande aurait dû être reconnue comme prioritaire et urgente. Cependant, alors qu'il n'est pas contesté par l'intéressée qu'elle réside déjà en logement social, elle n'apporte aucun élément, ni aucun rapport ou expertise, notamment du service d'hygiène et de santé de la ville de Vannes, de nature à permettre de constater l'indécence du logement au regard des risques pour la sécurité ou la santé telles qu'énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 visé ci-dessus. En effet, si elle produit des photos permettant d'attester de l'humidité et des traces de moisissures qu'elle indique avoir constatées sur les murs de l'appartement, elle ne produit toutefois aucun élément permettant de constater l'indécence dudit logement au sens des dispositions du décret précité. De même, dès lors que le caractère insalubre du logement n'est pas démontré, elle ne peut se prévaloir d'un certificat médical mentionnant qu'un logement salubre serait nécessaire à son enfant né le 3 février 2023. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'à la date à laquelle elle a statué, la commission de médiation aurait commis une erreur dans l'appréciation du caractère indécent de son logement. Par suite, en considérant de ce fait, que la requérante bénéficie déjà d'un logement adapté à ses capacités et besoins et n'est pas en situation d'urgence, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission a pris en compte cette situation et a informé l'intéressée qu'en cas de persistance des désordres, il convenait de se rapprocher de nouveau de son bailleur afin d'engager une procédure de droit commun, la commission de médiation du département du Morbihan n'a pas fait de sa situation une appréciation manifestement erronée et les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 13 septembre 2024 doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie sera transmise au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2406380_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel