TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406380_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, A B, représenté par Me Kamboua, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier d'Avignon à compter du 7 août 2022, puis au centre hospitalier universitaire Nord à compter du 14 septembre 2022 et ordonne le dépôt d'un pré-rapport. Il soutient que l'expertise demandée est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représenté par la Selarl Carlini, déclare ne pas s'opposer à l'expertise et conclut au rejet des autres conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024 , l'ONIAM, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise et conclut au rejet des autres conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Grillon, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la Caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes représentée par le directeur, ne présente pas de conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. B a été pris en charge au centre hospitalier d'Avignon à compter du 7 août 2022 puis au centre hospitalier universitaire Nord à l'occasion des opérations chirurgicales du 14 septembre 2022, du 31 mai 2023, du 26 juillet 2023, des 11 et 21 août 2023. Le requérant se borne à soutenir qu'il s'interroge légitimement sur la qualité de la prise en charge dont il a bénéficié ainsi que sur les soins réalisés au cours de l'ensemble des prises en charge par les hôpitaux mis en cause. Il ne fait ainsi état d'aucun préjudices susceptible de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande est dépourvue de caractère utile. Elle n'entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête à fin d'expertise, ainsi et en tout état de que les conclusions tendant à l'établissement d'un pré-rapport, doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, au centre hospitalier d'Avignon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes Fait à Marseille, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, Signé C Argoud La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2406380_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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