TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406377_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°18/2024 du 1er mars 2024 pour une charte communale pour le bon usage des écrans par lequel le maire de la commune de Seine-Port a décidé un ensemble de mesures destinées à réglementer de manière permanente l'usage des téléphones portables et des tablettes numériques sur la voie publique ainsi qu'à préciser certaines mesures d'accompagnement, de soutien, d'information et de sensibilisation des familles sur l'usage des écrans. Il soutient que : Sur la recevabilité : - son recours gracieux du 11 mars 2024 aux fins de retrait de cet arrêté adressé au maire est resté sans réponse : une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née ; il est donc recevable à déférer cet acte et a déposé un déféré aux fins d'annulation ; il en sollicite également la suspension ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté présente plusieurs types de mesures qui ne sont pas tous contraignantes ; toutefois de manière générale, pour être légale une mesure de police administrative doit être nécessaire, adaptée et proportionnée ; - aucune disposition réglementaire ne réglemente l'usage des téléphones portables et des tablettes dans l'espace public à l'exception du code de la route (interdiction au volant) et du code de l'éducation (interdiction pour les élèves dans les écoles et collèges) ; seule l'existence de circonstances particulières propres au territoire de la commune pourrait justifier l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police ; de plus toute mesure de police doit être justifiée par des faits précis propres au territoire d'intervention de l'autorité de police (accidents, incidents, plaintes) illustrés le cas échéant par des données statistiques ; or, le maire motive cette mesure par des considérations d'ordre général qui ne permettent pas d'en justifier la nécessité sur le territoire de Seine-Port ; de plus, il la motive également par le résultat positif d'une consultation municipale qui n'a pourtant aucune valeur juridique contraignante, s'agissant en tout état de cause d'un domaine d'intervention relevant de la seule compétence du maire ; - l'arrêté comporte outre des mesures destinées à promouvoir des règles éducatives, des mesures contraignantes visant à restreindre l'utilisation récréative des écrans ; les contrevenants ne sont soumis à aucune sanction mais à des mesures de rappel à la règle, outre le caractère infantilisant et moralisateur d'une disposition de nature à constituer pour ses utilisateurs une sanction symbolique, la mesure limite la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais également le droit au respect de la vie privée se rattachant à l'article 2 de la déclaration précitée, les droits aux loisirs et à l'égal accès à la culture, garantis par le préambule de la Constitution de 27 octobre 1946 ainsi que le droit de recevoir et de communiquer des informations garanti par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas adaptée ; - la mesure est disproportionnée : l'atteinte aux libertés doit être proportionnée à la menace de troubles à l'ordre public ; or, l'article 2 de l'arrêté ne prévoit aucune limitation dans le temps ; en l'absence de circonstances particulières locales, la mesure paraît hors de proportion avec les troubles qu'elle entend prévenir ; La requête a été communiquée au maire de la commune de Seine-Port qui n'a pas déposé de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2406386 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code la route ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 juin 2024 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, M. Guillou a lu son rapport. A l'issue de cette audience, le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er mars 2024 intitulé " arrêté municipal permanent pour l'instauration d'une charte communale pour le bon usage des écrans ", le maire de Seine-Port édicte dans son article premier une mesure de soutien aux familles dans le cadre familial, dans son article 2, des mesures de restriction de l'usage des écrans dans les espaces publics de la commune, dans son article 3 des mesures d'accompagnement et d'encouragement à un bon usage des écrans, dans son article 4 des sanctions prévoyant que les contrevenants seront soumis à un simple rappel à la loi, dans son article 5 des campagnes d'information et de sensibilisation des habitants et des visiteurs de la commune. Par une lettre du 11 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Ce recours est resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence de circonstances particulières locales justifiant l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police et de l'atteinte aux libertés fondamentales mentionnées par le préfet de Seine-et-Marne dans sa requête sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a de suspendre l'exécution des articles 2 et 4 de l'arrêté n°18/2024 du 1er mars 2024 du maire de la commune de Seine-Port. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des articles 2 et 4 de l'arrêté n°18/2024 du 1er mars 2024 du maire de la commune de Seine-Port est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur leur légalité Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Seine-Port et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2406377_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel