TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406372_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Couvrand, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'un défaut de base légale en ce que l'arrêté a été pris sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relève des articles L. 631-2 et L. 631-3 du même code ; son état de santé nécessite le maintien de son suivi médical en France ; il existe des circonstances humanitaires empêchant son expulsion ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas de menace actuelle ou future pour l'ordre public ; son expulsion constitue une troisième sanction à son égard et méconnaît le principe " non bis idem ". La requête a été communiquée au préfet de police qui, hormis l'envoi de pièces, n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Couvrand, représentant M. B, et de Me Floret substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 février 2024. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 avril 2024. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer. en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2406372_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel