TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2406363_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - le préfet de police de Paris n'était pas territorialement compétent pour statuer sur sa demande et devait transmettre sa demande de renouvellement de titre de séjour au préfet du Val-d'Oise, département dans lequel il réside ; - le signataire de l'acte n'était pas compétent faute de justifier d'une délégation de signature régulière. S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision n'est pas motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de progression dans ses études ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant alors qu'il remplissait toutes les conditions pour en obtenir le renouvellement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 juin 2024. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire présenté par le requérant a été enregistré le 16 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 juin 1996, est entré en France le 31 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a été mis en possession de plusieurs certificats de résidence algérien portant la mention " étudiant " sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le dernier expirait le 28 décembre 2021. Le 23 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " sur le même fondement. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant résidait à Paris lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 23 juillet 2022, il résidait, à la date de la décision attaquée, dans le département du Val d'Oise, ainsi qu'il l'a indiqué au préfet de police par deux courriels des 18 janvier et 2 février 2024. Par un courriel du 19 janvier 2024, le préfet de police a, d'ailleurs indiqué au requérant qu'il n'était pas compétent pour traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police n'était pas compétent pour examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration en ne transmettant pas sa demande au préfet territorialement compétent. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique que le préfet de police transfère le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. B au préfet du Val-d'Oise, territorialement compétent, afin qu'il examine la situation de la requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de transférer le dossier de M. B au préfet du Val-d'Oise dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre à l'autorité territorialement compétente de munir l'intéressé, dès réception de ce dossier, d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'examen de sa demande, qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mars 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de transférer le dossier de M. B au préfet du Val-d'Oise dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et à l'autorité préfectorale territorialement compétente d'examiner la demande de l'intéressé, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Mme L'Hermine, première conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, signé M. L'HermineLe président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2406363_20250214
Données disponibles
- Texte intégral