TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2406355_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros. Elle soutient que : - sa situation est urgente ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 de ce code dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que la recevabilité des demandes adressées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code est subordonnée à l'existence d'une requête en annulation, laquelle doit être produite à l'appui de la requête en référé. 4. Mme A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle ne produit toutefois à l'appui de sa demande aucune requête en annulation contre cette décision et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait formé une telle requête. La présente requête est par suite irrecevable et l'ensemble de ses conclusions ne peut qu'être rejeté. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 23 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24063552
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2406355_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA