TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406339_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Pauline Girsch, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord née le 24 juillet 2023 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision explicite quant à cette demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, le versement à Me Girsch d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, l'absence de remise de titre de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction le place dans une situation de précarité dès lors qu'il ne peut plus justifier de son droit au séjour, que son employeur menace de le licencier, qu'il ne peut bénéficier des prestations sociales et qu'il a un loyer à payer et des charges afférentes. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : ' elle est entachée d'un défaut de motivation ; ' elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-10, R. 4324-7 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ' elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; Le préfet du Nord a produit des pièces qui ont été enregistrées le 1er juillet 2024 et communiquées. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 2 juillet 2024 à 9h30 en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Girsch, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience puis, après que les parties en aient été régulièrement averties, a été différée au 5 juillet à 14h00 afin de communiquer au requérant l'attestation de décision favorable sur sa demande d'admission au séjour produite par le préfet du Nord et enregistrée le 2 juillet 2024. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, M. B, représenté par Me Girsch, déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1989, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et a obtenu la délivrance, à ce titre, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 mai 2019 au 23 mai 2023. Il a sollicité, le 24 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. B une attestation de décision favorable à la délivrance d'une carte de résident valable du 27 juin 2024 au 26 juin 2034, dans l'attente de la fabrication de ce titre. Il s'ensuit que les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Girsch, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Girsch, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 9 juillet 2024. La juge des référés, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2406339_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA