TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406323_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A soutient que : - il est victime de vendetta politique et sociale et accusé dans plusieurs affaires de mensonge et de complot et a dû pour ces raisons quitter son pays d'origine le 31 juillet 2022 ; il est entré en France le 25 décembre 2022 ; il ne peut retourner dans son pays d'origine sans risque pour sa vie et sa liberté ; il souhaite déposer une demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, en cours de l'audience publique du 5 juin 2025 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Wantou, représentant M. A, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que M. A souhaite demander la protection internationale auprès des autorités françaises, qu'il est venu en France dans ce but, qu'il est un opposant politique dans son pays, ce qui lui a valu de devoir faire face à plusieurs affaires controuvées, issues d'une rivalité amoureuse, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, selon ses déclarations, M. A, ressortissant bangladais, aurait quitté son pays le 31 juillet 2022 en raison des risques qu'il y encourait pour sa vie et sa liberté et serait entré en France le 25 décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2023 et la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2024. Par un arrêté du 10 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France, moins de deux ans avant l'édiction des décisions contestées. Le requérant ne se prévaut d'aucun lien familial, social ou professionnel en France, ne soutient ni n'établit qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 3. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la vendetta sociale et politique et des affaires judiciaires dont il a fait l'objet à tort, il n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de ces allégations, permettant de considérer qu'il encourrait des risques personnels et actuels, alors qu'il ressort de l'arrêté attaqué, dont les termes ne sont pas contestés, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La présidente, Signé : C. CLa greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2406323_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel