TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406312_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la commune de La Fouillouse, représentée par Me Saban (Selarl Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant les faux-plafonds des circulations, des infiltrations dans les salles de classe en lien avec un défaut d'étanchéité de la cuisine ainsi que des dysfonctionnements des portes coupe-feu du Pôle Enfance de La Fouillouse. Elle soutient que : - elle a initié en 2012 un projet visant à construire un nouveau bâtiment " Pôle petite enfance " ; - par un acte d'engagement du 5 mai 2010, elle a confié la maîtrise d'œuvre du projet au groupement solidaire composé des sociétés Novae architectes, CM Economiste, BE Rabeisen, Arborescence, B'Ingénierie, ITF, Acouphen et BETR ; une mission de contrôle technique a été attribuée à la société Dekra ; le lot n°12 " Faux plafonds " a été confié à la société Decostaff ; l'entreprise Sarl Faure Régis s'est vue attribuer le lot n°10 " Menuiseries intérieures " et l'entreprise Joubert s'est vue attribuer le lot n° 18 " Electricité - courant faible ". - la réception des travaux a été prononcée le 30 juin 2014 ; -des désordres sont apparus affectant les faux-plafonds des circulations (chute d'une dalle de faux-plafond notamment), des infiltrations dans les salles de classe en lien avec un défaut d'étanchéité de la cuisine sont apparues, ainsi que des dysfonctionnements des portes coupe-feu ; - l'expertise sollicitée vise à se prononcer sur les causes et conséquences de ces désordres, à déterminer la ou les responsabilités dans la survenance de ces désordres, à indiquer les actions correctives à réaliser propres à résoudre les désordres constatés et enfin, à chiffrer le coût de ces interventions. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, non communiqué, la société Decostaff et son assureur, la société Axa France J, représentées par Me Bourbonneux (Quadrance) demandent au juge des référés : 1°) de leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la société Acte J, en qualité d'assureur des sociétés Faure Régis Fils et B, représentée par Me Duflot (Selarl Duflot et associés) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses expresses réserves en ce qui concerne le bien-fondé de la mesure sollicitée et ses garanties ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la société B, représentée par Me Duflot (Selarl Duflot et associés) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses expresses réserves en ce qui concerne le bien-fondé de la mesure sollicitée et ses garanties ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, les sociétés Acouphen, H et Lloyd's Insurance Company, représentées par Me Berthiaud (Selarl Berthiaud et associés) demandent au juge des référés : 1°) de prononcer la mise hors de cause des sociétés Acouphen et H ; 2°) à titre subsidiaire, de donner acte à la société Acouphen de ses protestations et réserves quant à l'expertise sollicitée ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 4°) de réserver les dépens. Elles font valoir que : - la société H n'est pas assureur de la société Acouphen ; - si la société Acouphen est membre du groupement de maîtrise d'œuvre, ses missions ne sont pas en lien avec les désordres évoqués par la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, les sociétés Dekra Industrial et XL Insurance Company, représentées par Me Chautemps (Sarl Cabinet Chautemps), demandent au juge des référés : 1°) de donner acte à la société XL Insurance Company de son intervention volontaire, aux droits de la société Axa Corporate Solutions ; 2°) d'accueillir leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de leur mémoire ; 4°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, non communiqué, la société L'Auxiliaire, représentée par Me Charvier (Selarl C/M avocats) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage ; 2°) de mettre à la charge de la requérante les dépens, au besoin provisoirement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la société Eiffage Energie Systemes - Clevia Centre Est, demande au juge des référés : 1°) d'accueillir ses protestations et réserves d'usage ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause pour les désordres ne relevant manifestement pas de ses travaux et de dire qu'elle ne sera convoquée que pour les accedits relatifs au désordre allégué concernant des infiltrations ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 4°) de réserver les dépens. Elle fait valoir que les désordres affectant le faux-plafond et les portes coupe-feu ne relèvent pas des missions confiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, les sociétés Cabinet Chenevier-Mochkovitch (CM Economistes), Deleage Serrurerie Chaudronnerie Service (DSCS) et Joubert Equipement, représentées par Me Charvier (Selarl C/M avocats) demandent au juge des référés : 1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage ; 2°) de mettre à la charge de la requérante les dépens, au besoin provisoirement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, les sociétés SMABTP et Eiffage Energie Systemes - Clevia Centre Est, représentées par Me Ducrot (SCP Ducrot et associés), demandent au juge des référés : 1°) de constater que la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Eiffage Energie Systemes - Clevia Centre Est, formule les protestations et réserves d'usage quant à l'expertise sollicitée ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la société Boudol Rene Carrelage, représentée par Me Charvier (Selarl C/M avocats) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage ; 2°) de mettre à la charge de la requérante les dépens, au besoin provisoirement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, non-communiqué, la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d'assureur de la société Arborescence, représentée par Me Lebrasseur (Selarl Alchimie avocats) demande au juge des référés de constater qu'elle formule ses contestations et réserves d'usage quant à l'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, non-communiqué, la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d'assureur de la société B'Ingénierie, et la société B'Ingénierie, représentées par Me Lebrasseur (Selarl Alchimie avocats) demandent au juge des référés de constater qu'elles formulent leurs contestations et réserves d'usage quant à l'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, non-communiqué, la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d'assureur de M. C I, représentée par Me Lebrasseur (Selarl Alchimie avocats) demande au juge des référés de constater qu'elle formule ses contestations et réserves d'usage quant à l'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la société Sopromeco, représentée par Me Charvier (Selarl C/M avocats) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage ; 2°) de mettre à la charge de la requérante les dépens, au besoin provisoirement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, M. C I, représenté par Me Ducrot (SCP Ducrot et associés), demandent au juge des référés : 1°) de constater qu'il formule les protestations et réserves d'usage quant à l'expertise sollicitée ; 2°) de réserver les dépens. La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En premier lieu, la demande d'expertise présentée par la commune de La Fouillouse, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les faux-plafonds des circulations, des infiltrations dans les salles de classe en lien avec un défaut d'étanchéité de la cuisine ainsi que des dysfonctionnements des portes coupe-feu du Pôle Enfance de La Fouillouse, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. En deuxième lieu, pour demander sa mise hors de cause, la société H fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur de la société Acouphen. Il résulte de l'instruction que la société H assure une activité de courtage en assurances et que la société Acouphen est assurée par la société Lloyd's Insurance Company. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société H. 4. En troisième lieu, la société Acouphen demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause de la présente procédure, au motif qu'elle n'est pas concernée par les désordres invoqués par la commune. Toutefois, ainsi que le fait valoir cette société, elle était membre du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre. Dans ces conditions, sa présence aux opérations d'expertise apparaît utile. En tout état de cause, l'expertise sollicitée ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société Acouphen. 5. En quatrième lieu, dès lors que la société Eiffage Energie Système - Clevia Est est, même partiellement, concernée par les désordres invoqués par la commune de La Fouillouse dans sa requête, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction de prononcer sa mise hors de cause. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de dire pour quels accédits les parties devront être convoquées par l'expert. Les conclusions en ce sens présentées par la société Eiffage Energie Système - Clevia Est doivent, par suite, être rejetées. 6. En cinquième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées. 7. En dernier lieu, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. A E, demeurant 40 rue de l'Heurt à Saint-Romain-le-Puy (42610), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant les faux-plafonds de l'ouvrage, les sols, sous-sol et plafond situés entre la cuisine et les salles de classe ainsi que les porte coupe-feux de l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de La Fouillouse, de M. C I et des sociétés Novae Architectes, MAF, CM Economistes, L'Auxiliaire, B, Acte J, Arborescence, QBE Insurance Europe Limited, B'Ingénierie, ITF devenue Oteis, Acouphen, BETR, Axa France J, Lachand, SAS, DSCS, Decostaff, Boudol Rene Carrelage, Eiffage Energie Systemes - Clevia Centre Est, SMABTP, Joubert Equipement, Bureau Veritas, XL Insurance Company, Cuny Professionnel, Dekra Industral, Mandatum (Me Raphaël Petavy) représentant la société Faure Régis et Fils, D G F et D J. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : La société H est mise hors de cause. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Fouillouse, aux sociétés Novae Architectes, MAF, CM Economistes, L'Auxiliaire, B, Acte J, Arborescence, QBE Insurance Europe Limited, B'Ingénierie, ITF devenue Oteis, Acouphen, BETR, Axa France J, Lachand, SAS, DSCS, Decostaff, Boudol Rene Carrelage, Eiffage Energie Systemes - Clevia Centre Est, SMABTP, Joubert Equipement, Bureau Veritas, XL Insurance Company, Cuny Professionnel, Dekra Industral, Mandatum (Me Raphaël Petavy) représentant la société Faure Régis et Fils, D G F, D J, H, à M. C I et à l'expert. Fait à Lyon, le 29 janvier 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2406312_20250129
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