TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406308_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ; - il est entaché d'erreur de droit qu'il convient de requalifier d'erreur d'appréciation dès lors qu'il fait valoir qu'il a toujours été inséré professionnellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant espagnol, né le 20 août 2013, a demandé le 4 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, la circonstance selon laquelle l'arrêté attaqué n'aurait pas été régulièrement notifié à M. B est sans incidence sur sa légalité mais est simplement susceptible de jouer à l'égard du déclenchement du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 511-3-1 inséré dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 27 et 28, qu'elles ont pour objet de transposer. Il résulte à cet égard des termes mêmes du 3° de l'article L. 511-3-1, qui concerne des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) qui ne sont pas entrés en France depuis plus de trois mois, que ces dispositions ne visent pas les personnes qui, étant mineures, ayant acquis un droit de séjour permanent ou ayant séjourné en France pendant les dix années précédentes, bénéficient de la protection prévue à l'article 28 de la directive quant au degré particulier de gravité des motifs d'ordre public dont un Etat membre doit justifier pour pouvoir prendre à leur encontre une mesure d'éloignement. Il appartient néanmoins à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 29 ans, est célibataire et sans enfant. Si sa mère réside en France, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales et personnelles en Espagne. S'il affirme être présent en France depuis l'année 2013, il ressort des pièces produites qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations dont une condamnation à six mois de prison avec sursis le 10 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Grasse pour vol, une condamnation à quatre mois de prison avec sursis le 8 novembre 2016 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour violence avec usage ou menace d'une arme, une condamnation à cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis le 4 octobre 2021 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour agression sexuelle et enfin une condamnation le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour tentative de vol par escalade et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la répétition de faits délictueux, à la gravité et au caractère récent des dernières condamnations, le comportement personnel de M. B constitue du point de vue de la sécurité publique une menace suffisamment réelle, actuelle et grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société pour justifier la mesure d'éloignement en litige, nonobstant son intégration professionnelle, laquelle n'est étayée que par une inscription à une formation à compter du 1er juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024 L'assesseur le plus ancien, Signé C. JUSTE Le président-rapporteur, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2406308_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel