TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406289_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Vendée a décidé son assignation à résidence, sur la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux différentes mesures de la décision du 22 août 2023 : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité habilitée ; S'agissant du refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen complet et circonstancié de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est entachée d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la fixation du pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui sont entachées d'illégalité ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est entachée d'illégalité ; - elle est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Delohen, - et les observations de Me Gouache, représentant M. B, en présence de celui-ci. La clôture de l'instruction a été différée au 2 mai 2024 à 15h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 octobre 2004, est entré sur le territoire français en novembre 2020. Il a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire suivi d'une mesure de tutelle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes du 24 novembre 2020, confirmée par une ordonnance du juge aux affaires familiales chargées des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Nantes du 7 juin 2021. M. B a présenté une demande de titre de séjour par un courrier du 15 février 2023, fondée sur les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 août 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la deuxième décision attaquée, en date du 23 avril 2024, le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence, dans le département de la Vendée, pour une durée de 45 jours maximum. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 3. M. B a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Vendée en date 23 avril 2024. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de la décision du 22 août 2023 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la mesure, comprise dans la même décision, refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit qu'il y a lieu de renvoyer ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte, devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation restant en litige : En ce qui concerne la décision du 22 août 2023 : 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que l'intéressé ne justifie pas d'une scolarité réelle et sérieuse. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans, poursuivait, depuis plus de six mois, à la date de la décision contestée, une formation destinée à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de monteur d'installations thermiques au lycée public polyvalent de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. S'il est vrai, comme le relève le préfet, que les bulletins versés au dossier font état de très nombreuses absences au cours des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, cette situation s'explique, ainsi que l'a fait valoir le conseil de M. B à la barre, par la circonstance que l'intéressé a souffert d'une gestion socio-éducative inadaptée à sa situation et a connu de multiples hébergements, dont certains, situés dans l'agglomération nantaise, l'ont tenu éloigné de son lieu de formation, rendant particulièrement difficile le suivi de sa scolarité. Malgré les difficultés rencontrées, auxquelles s'ajoute l'apprentissage progressif du français, M. B a validé sa première année de CAP, en 2021-2022, avec des moyennes générales de 12,70 sur 20 au premier semestre puis de 10,27 sur 20 au deuxième semestre. Bien que ses résultats aient connu une baisse importante au cours des deux premiers trimestres de l'année scolaire 2022-2023, avec des moyennes générales établies à 5,26 puis 5,91 sur 20, il est constant que M. B était alors hébergé, seul, dans une chambre d'hôtel à Nantes. Il apparaît que ses résultats ont connu une amélioration sensible à compter du 3ème trimestre de cette même année scolaire, période au cours de laquelle il a pu bénéficier d'un hébergement à l'hôtel Le Ceïtya situé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 8 mars au 9 mai 2023, sa moyenne s'établissant alors à 8,28 sur 20. M. B, autorisé à redoubler sa deuxième année de CAP et qui réside désormais à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, a validé ses premier et deuxième trimestres de l'année scolaire 2023-2024 avec des moyennes générales de 11,27 puis 12,28 sur 20. Bien que postérieurs au refus de séjour qui lui a été opposé, ces éléments confirment l'investissement de M. B dans sa formation, et témoignent de sa capacité à obtenir de bons résultats dès lors qu'il bénéficie de conditions adaptées pour ce faire. Enfin, sa structure d'accueil, l'association Saint Benoît Labre, décrit M. B comme " un jeune investi dans son intégration en France ", et qui, malgré des difficultés de comportement lors de ses passages dans des lieux d'hébergement collectif, a gagné en maturité, s'est investi dans la construction d'un projet professionnel et a évolué positivement à l'aide de l'équipe socio-éducative qui l'accompagne. Enfin, s'il est constant que des membres de la famille de M. B séjournent toujours en Tunisie, le préfet de la Loire-Atlantique, dont l'appréciation s'agissant des liens dans le pays d'origine nécessite qu'il ne se limite pas à en constater l'existence mais qu'il en appréhende la nature, ne conteste pas que les liens familiaux de l'intéressé dans son pays d'origine sont ténus. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique a, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste dans l'appréciation globale qu'il a portée sur la situation de l'intéressé. 8. Le refus de séjour opposé à M. B est ainsi entaché d'illégalité. Comme le soutient le requérant, l'illégalité de ce refus de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'elle fixe le pays de renvoi. En ce qui concerne l'arrêté du 23 avril 2024 : 10. En conséquence de ce qui précède, M. B est fondé à demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2024 l'assignant à résidence, sur la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 et 3 du présent jugement que les conclusions du requérant tendant à ce que le magistrat saisi du présent litige enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. 12. Toutefois, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 13. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, de la situation administrative du requérant, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gouache renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique en ce qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La décision du 22 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et qu'elle fixe le pays de renvoi. Article 3 : L'arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Vendée portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à Me Gouache, avocat du requérant, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouache, au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le magistrat désigné, D. DELOHEN La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne aux préfets de la Loire-Atlantique et de la Vendée en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2406289_20240503
Données disponibles
- Texte intégral