TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406280_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2404165 du 22 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif de Versailles. Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Hoze, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de séjour pluri annuelle et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que l'arrêté litigieux ne lui a pas valablement été notifié à l'adresse de ses parents, où elle réside dorénavant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la rupture de la vie commune avec son époux résulte des violences subies ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1999, est entrée en France le 24septembre 2020, munie d'un visa long séjour " vie privée et familiale ", lequel a été délivré en raison de son mariage avec un ressortissant français. Par un arrêté du 18 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En outre, l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable, dispose que : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Selon l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Et l'article L. 611-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contenant les décisions litigieuses du 18 janvier 2024 a été régulièrement notifié à Mme B le 20 janvier suivant à l'adresse qu'elle avait indiquée, et retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, l'arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée, qui ne démontre pas avoir informé le préfet de son changement d'adresse. Par suite, la requête présentée par Mme B le 4 avril 2024 est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, signé M. Geismar La présidente, signé N. Ribeiro MengoliLa greffière, signé I.de Dutto La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA788 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406280_20241108
Données disponibles
- Texte intégral