TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2406268_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - les services de la préfecture de police n'ont pas transmis son dossier au service de la main d'œuvre étrangère ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé ; - le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 janvier 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1999, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Sa demande de titre de séjour a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 11 avril 2022. Par une décision du 6 mars 2024, le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet de police aurait dû saisir les services de la main d'œuvre étrangère compétente pour lui délivrer une autorisation de travail, la demande de titre de séjour présentée par un étranger dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail pour la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, de transmettre celle-ci au service de la main d'œuvre étrangère pour instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. Par suite le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de saisine des services de la main d'œuvre étrangère doit être écarté. 6. En second lieu, d'une part, M. B ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que cette circulaire contient des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. D'autre part, si M. B justifie qu'il réside habituellement en France depuis le mois d'octobre 2018, soit depuis près de cinq et demi à la date de la décision attaquée, il n'a pas produit devant le tribunal l'ensemble de ses bulletins de paie permettant d'établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de l'activité professionnelle dont il se prévaut. En tout état de cause, la circonstance qu'il travaillait en qualité de vendeur en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2019 auprès du même employeur ne suffit pas à caractériser, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de son emploi à temps incomplet (140 heures), d'autre part, de son ancienneté de séjour en France qui est relativement récente, enfin de l'absence d'autres liens privés ou familiaux particuliers établis en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B au regard de sa situation professionnelle en France. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 6 mars 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2406268_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel