TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406263_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistée le 22 aout 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 14 aout 2024 de la Collectivité européenne d'Alsace, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle elle confirme sa décision d'attribution d'un transporteur pour le trajet aller de son enfant B et la prise en charge des indemnités kilométriques pour le trajet retour pour la rentrée 2024. M. A soutient que la Collectivité européenne d'Alsace a fait une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M.A demande l'annulation de la décision du 14 août 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace confirme sa décision d'attribution d'un transporteur pour le trajet aller de son enfant B et la prise en charge des indemnités kilométriques pour le trajet retour pour la rentrée 2024. 2. Dans son mémoire en défense, la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal que par une décision du 9 septembre 2024 elle a accordé le transport par transporteur du fils de M. A conformément à sa demande. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la Collectivité européenne d'Alsace et la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2406263_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel