TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406262_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A C, représenté par Me Mbengue, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - cette décision résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnait les critères fixés par les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa durée de deux ans présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 27 avril 1999, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il ait pu présenter ses observations. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été entendu par les services de la direction générale de la police nationale le 24 juin 2024 sur sa situation administrative, familiale et personnelle, et a en particulier pu faire valoir qu'il entendait prochainement " se fiancer ", et que sa famille était en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier du rappel, dans l'arrêté en litige, de ce que l'intéressé déclare être entré en France il y a quatre ans, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. 5. A l'appui de sa contestation, M. C soutient que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'une erreur de droit " en application de l'accord franco-algérien ". Toutefois, le moyen qu'il entend ainsi soulever n'est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. 6. M. C, célibataire et sans enfant, allègue être entré en France depuis quatre ans à la date de la décision en litige. Toutefois, les pièces produites, insuffisamment nombreuses et diversifiées, n'établissent au mieux la présence de l'intéressé que depuis le courant de l'année 2023. Par ailleurs, si l'intéressé a déclaré lors de son audition le 24 juin 2024 par les services de police entendre se fiancer, il n'établit pas la réalité ni la stabilité de sa relation, alors en particulier que les membres de sa famille résident en Algérie. Enfin, l'intéressé n'établit pas davantage son insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. L'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, mentionne le fait que M. C indique être entré en France depuis quatre ans mais ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France alors qu'en revanche, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille. Il est en l'espèce constant que M. C n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas retenu de trouble à l'ordre public, n'était pas davantage tenu d'en faire état. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français et n'a pas commis d'erreur de droit. Enfin, alors même qu'aucune précédente mesure d'éloignement n'a été édictée à l'encontre de M. C, la durée retenue de deux ans n'apparait pas disproportionnée à la situation du requérant dès lors que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France ni d'aucun lien avec la France. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 24 juin 2024, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2406262_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel