TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406253_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A saisit le tribunal de l'absence de prolongation de sa carte de séjour durant l'instruction de sa demande de renouvellement. M. A fait valoir que : - depuis le 8 avril 2024, il n'a plus le droit de se présenter sur son lieu de travail ; il a présenté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour le 6 mars 2024 ; sa demande a été prise en compte ; il n'a toutefois reçu aucune nouvelle ; sa carte a expiré le 5 avril 2024 et il aurait dû se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; il a adressé plusieurs messages sur la plateforme, il a adressé un courrier recommandé à la préfecture, ainsi que divers courriels, il s'est plusieurs fois déplacé à la préfecture, sans pouvoir y accéder à défaut d'avoir pu obtenir un rendez-vous ; il est père de deux enfants et ne peut plus subvenir à leurs besoins ; il ne peut pas prétendre au chômage. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 et 31 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, le dossier de M. A n'étant pas complet, des pièces complémentaires lui ont été demandées et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 28 mai 2024 jusqu'au 27 août 2024 inclus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction durant l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 mai 2024 jusqu'au 27 août 2024 inclus. 4. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 juin 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2406253_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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