TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2406235_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 20 août 2024 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 € HT (soit 2 400 € TTC) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour est irrégulièrement composée ; - la procédure suivie devant la commission est irrégulière ; - la refus de titre de séjour n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il n'existe pas de trouble à l'ordre public ; - il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a manifestement mal apprécié les conséquences du refus de titre de séjour emporte sur sa situation personnelle. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tronel a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'arrêté contesté rappelle que M. A, de nationalité albanaise, est entré en France en 2016 avec son épouse et leurs quatre enfants. Après le rejet définitif de ses demandes d'asile en mars 2018, M. A a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical qui ne lui a pas été accordé. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 31 janvier 2019 qu'il n'a pas exécutée. Il a, par la suite, bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, valable du 6 septembre 2022 au 9 juin 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre au mois de décembre 2023 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise que le 7 avril 2023, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel d'Auxerre à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants et transports de marchandises dangereuses pour la santé publique, sans document justificatif régulier, fait réputé d'importation et de contrebande. L'arrêté mentionne qu'en raison de leur gravité, de leur caractère actuel et réel, ces faits constituent une menace à l'ordre public et que M. A entre, dès lors, dans le champ d'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté rappelle que la commission du titre de séjour a émis, le 23 avril 2024, un avis favorable au renouvellement du titre sollicité, mais qu'eu égard à la gravité des faits et de la situation familiale de l'intéressé, ayant quatre enfants dont trois majeurs, sa conjointe étant titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 juin 2025 et lui-même présent en France depuis 8 ans et 10 mois mais seulement en situation régulière pendant un an, le refus de renouvellement du titre de séjour ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté indique qu'en outre, M. A, qui n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, entre dans le champ d'application de l'article L. 412-1-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au préfet, pour ce motif, de refuser le renouvellement d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit comme en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en conséquence, être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance à M. A du titre qu'il a sollicité, en relevant qu'il " reconnaît les faits pour lesquels il a été condamné tout en indiquant qu'il n'avait pas connaissance de ce qu'il transportait et qu'il n'a pas eu les moyens de se défendre. Nous constatons au travers des échanges une bonne capacité à s'exprimer en français, il démontre une volonté certaine à vouloir travailler et une employabilité dans un abattoir. Sa femme et ses autres enfants sont bien intégrés et apportent un cadre sécurisant ". Par suite, et à supposer même que la commission ait été irrégulièrement convoquée et composée, ces irrégularités n'ont privé M. A, dans les circonstances de l'espèce, d'aucune garantie. Les moyens relatifs à la régularité de la procédure devant la commission du titre de séjour doivent, en conséquence, être écartés. 5. Il ressort de la motivation exposée au point 2 que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Ainsi que cela a été rappelé au point 2, M. A a été condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis. Eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont justifié cette condamnation, ainsi que leur caractère récent, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé qu'ils étaient suffisants pour caractériser une menace à l'ordre public. 8. M. A fait valoir que son épouse et ses quatre enfants résident régulièrement en France, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Albanie, qu'il a pu trouver du travail après avoir purgé sa condamnation pénale et que ses revenus ainsi que ceux de son épouse sont nécessaires pour l'entretien de leur foyer que tous ses enfants n'ont pas encore quitté. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 2 que M. A est entré en France en 2016 et s'y est maintenu irrégulièrement, à l'exception d'une période d'une année. Ses fiches de paie des mois de juin, juillet, septembre, octobre et décembre 2024 sont insuffisantes à justifier d'une insertion socio-professionnelle. Il ne démontre pas une volonté d'intégration au sein de la société française eu égard à la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné. Par ailleurs, le refus de titre de séjour n'a pas vocation à séparer M. A de sa famille. Enfin, si son épouse dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 juin 2025, rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue hors de France. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, où siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, M. Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président rapporteur, Signé N. Tronel L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2406235_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel