TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2406234_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. D... B..., représenté par Me Mongie, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler sa carte nationale d’identité ; 2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte nationale d’identité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 et est entachée d’une erreur d’appréciation ; le placement sous contrôle judiciaire ne fait pas obstacle au renouvellement de sa carte nationale d’identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D... B..., né le 10 mars 1979, a sollicité le renouvellement de sa carte nationale d’identité le 2 août 2024. Par une décision du 9 août 2024, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer la carte nationale d’identité sollicitée. 2. D’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : « Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 138 du code de procédure pénale : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / (…) 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; (…) ». 4. En premier lieu, M. C... A..., signataire de la décision attaquée, disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne n°47-2023-08-21-0001 du 21 août 2023, publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, pour toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Lot-et-Garonne, à l’exception des réquisitions de la force armée, du déféré des élections des conseillers départementaux au tribunal administratif et des déclinatoires de compétence et arrêtés d’élévation de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise les articles 8 du décret du 28 octobre 2016 et 138 du code de procédure pénale et qui précise que M. B... fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire qui le soumet au retrait de ses documents d’identité, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a été mis en examen pour meurtre, fait l’objet d’un contrôle judiciaire qui lui impose notamment la remise de son passeport, de sa carte nationale d’identité ou tout autre document justificatif de l’identité et lui fait interdiction de sortie du territoire national. Cette décision judiciaire fait obstacle à la délivrance de la carte nationale d’identité sollicitée. Dans ces conditions, en refusant, pour ce motif, de lui délivrer la carte nationale d’identité sollicitée, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées au point 2 du jugement, ni d’une erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme Ballanger, première conseillère, - Mme Péan, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. La rapporteure, M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2406234_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel