TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406215_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, avocate, demande au Tribunal : 1°) l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : la décision portant refus de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait se fonder uniquement sur l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - les observations de Me Sidi-Aïssa ; - et les observations de M. B. M. B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mars 2023, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a, le 24 novembre 2023, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 422-1, et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. 4. M. B, né le 25 juin 2004, se prévaut de ce qu'il est arrivé en France en 2021, alors qu'il était âgé de dix-sept ans, qu'il est depuis hébergé par son oncle et qu'il y a suivi une scolarité. S'il est établi que le requérant a obtenu, en juillet 2023, un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " monteur installations sanitaires " avec une moyenne de 18,41/20, qu'il s'est ensuite inscrit en première année de bac professionnel " installateur de chauffage, climatisation et énergies renouvelables " et qu'il justifie d'une promesse d'embauche par la société Pro Energy Plus en qualité d'apprenti technicien frigoriste, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 5. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". En vertu de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. Il est constant que M. B ne disposait pas d'un visa de long séjour lorsqu'il est entré sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise pouvait, pour ce seul motif et sans examiner le sérieux des études suivies, rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de titre de séjour au regard de ces dispositions doit, dès lors, être écarté. 7. M. B, qui se prévaut du sérieux de scolarité, doit être regardé comme soutenant que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation dans le cadre des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est effectivement scolarisé dans les conditions rappelées au point 4, et qu'il est par ailleurs un élève sérieux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre son cursus scolaire dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " par dérogation à l'obligation de visa de long séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 mars 2024. Par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2406215_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel