TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2406208_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 13 juin 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cabaret, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- M. C étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 12 novembre 1994, est entré irrégulièrement en France, où il avait pourtant fait l'objet d'un refus d'entrée, le 16 mai 2023. Il a été interpellé, le 12 juin 2024, dans le cadre d'un contrôle d'identité opéré rue Pierre Legrand à Lille Fives à 15h00. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il avait vu sa demande d'asile rejetée et n'avait jamais obtenu de certificat de résidence algérien, M. C a fait l'objet, le lendemain du jour de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de toutes ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le lendemain au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. C est entré irrégulièrement en France le 16 mai 2023, à l'âge de 28 ans. Il n'y réside donc irrégulièrement que depuis un peu moins de 13 mois à la date d'adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France, toute sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, résidant en Algérie. En outre, M. C s'il indique travailler sans autorisation comme préparateur de commandes n'établit ni la réalité de cette activité, ni qu'il ne pourrait pas trouver un emploi dans son pays d'origine. Et il ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406208Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2406208_20240823
Données disponibles
- Texte intégral