TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406207_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne d'affecter à son fils, C A, une aide humaine individualisée, telle que la décision du 19 mars 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne le prévoit ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme symbolique d'un euro en réparation du préjudice moral subi du fait des carences de l'administration ; 3°) d'ordonner la tenue rapide d'une équipe de suivi de la scolarisation pour son fils afin d'évaluer ses besoins actuels et d'assurer le suivi régulier de son parcours scolaire. Il expose que : - la décision du 19 mars 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a prévu que soit affectée à son fils une aide humaine et individualisée dans le cadre de sa scolarisation en première année de maternelle ; - depuis la rentrée scolaire du 2 septembre 2024 cette aide n'est pas mise à disposition de son fils. Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12 h 00. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - la mesure sollicitée ne présente pas d'utilité car le requérant disposait d'autres voies de droit ; - un agent est en cours de recrutement et sera présent, affecté au fils du requérant conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne dès le 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A a saisi le 10 octobre 2024 le tribunal de conclusions à fin d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne d'affecter à son fils, C A, une aide humaine individualisée, telle que la décision du 19 mars 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne le prévoit et d'ordonner la tenue rapide d'une réunion d'une équipe de suivi de scolarisation pour son fils. Il ressort des pièces produites par le rectorat de l'académie de Toulouse que dès le 15 octobre 2024 l'équipe éducative de l'école maternelle Georges Hyon, où est scolarisé le fils du requérant, s'est réunie. Cette réunion à laquelle étaient présentes, la directrice de l'école, la psychologue de l'éducation nationale, l'enseignante de première année de maternelle, l'éducatrice, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, la conseillère d'éducation et la mère de C A, a permis d'effectuer le suivi de la scolarisation du fils du requérant et d'évaluer ses besoins actuels. Il ressort du compte-rendu de cette réunion que si une personne identifiée n'a pas été spécifiquement affectée à C A depuis la rentrée scolaire, il a pu bénéficier de l'assistance d'une aide humaine. Il ressort également de ce compte-rendu, comme des courriels produits par le rectorat, qu'une personne a été recrutée pour fournir, à compter du 4 novembre 2024 à l'issue de la période de vacances scolaires, une aide humaine individualisée, conformément à la décision du 19 mars 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. 3. Si M. A se prévaut d'un préjudice moral qui résulterait de la carence de l'administration à mettre en œuvre la décision précitée du 19 mars 2024, il ne fournit aucun élément de nature à en établir la réalité, alors qu'il résulte du compte-rendu précité, d'une part que l'école Georges Hyon a pu mettre en place les ressources nécessaires pour pallier l'absence d'une aide humaine individualisée entre le 2 septembre et le 18 octobre 2024 et, d'autre part, que cette absence d'individualisation de l'aide humaine procurée au fils du requérant n'a pas eu d'effets négatifs sur l'enfant. Dès lors, les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024. La juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406207_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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