TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406205_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 7 mai 2024 et 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cabot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, dans les fonctions de magistrate désignée, chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2016 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 octobre 2018. Il a présenté une nouvelle demande qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2023. Par arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Par décision du 3 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour prendre l'arrêté litigieux à l'encontre de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le rejet de ses demandes d'asile, et sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté litigieux, la demande de protection internationale déposée par l'épouse et la fille de l'intéressé étaient en cours d'instruction, et que la qualité de réfugiée a été reconnue à la fille du requérant par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2024. Il en résulte, dans les circonstances de l'espèce, que M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation, dans toutes ses dispositions, de l'arrêté litigieux du 17 avril 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B et, dans l'attente, le munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour. 8. Compte tenu de l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 100 euros à Me Cabot, avocate de M. B, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 avril 2024 pris à l'encontre de M. B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Cabot, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cabot et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, Th. Renault La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2406205_20241113
Données disponibles
- Texte intégral