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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406189_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. D A, représenté par Me Penin, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a prononcé, d'une part, son transfert aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de cette mesure ; Il soutient que la décision prononçant son transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser l'examen de sa demande d'asile en France. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la prestation de serment de M. C, interprète en langue peul. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Penin, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ; - et les observations de M. A assisté de M. C, interprète. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2003 à Conakry (Guinée), est entré en France le 20 février 2024. Il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 28 février 2024. En raison des indications mentionnées dans le fichier dit " B " selon lesquelles les empreintes de l'intéressé ont été relevées le 17 octobre 2023 par les autorités espagnoles, la préfète du Rhône a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge le 15 avril 2024 qui l'ont implicitement accepté le 16 juin 2024. Par décisions du 25 juin 2024 dont il est demandé l'annulation dans la présente instance, la préfète du Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités espagnoles ainsi que, d'autre part, prononcé son assignation à résidence en vue de l'exécution de cette mesure. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par renvoi de l'article L. 572-6 du même code, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pénétré pour la première fois sur le territoire de l'Union européenne en franchissant la frontière extérieure de l'Espagne. En vertu du 1. de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, cet Etat est donc en principe responsable de l'examen de sa demande de protection formulée pour la première fois en France, le requérant n'établissant notamment pas qu'il aurait formulé une demande similaire en Espagne et qu'elle aurait été rejetée dans des conditions ne permettant plus de le regarder comme l'Etat membre responsable. Or le requérant est dépourvu de toute attache personnelle en France. Par ailleurs, si le requérant fait valoir à l'audience qu'il était sans domicile fixe en Espagne et qu'il n'y a pas bénéficié du soutien d'associations, comme en France, pour l'accompagner dans ses démarches en vue d'obtenir une protection, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il ne sera pas en mesure d'avoir un accès effectif à la procédure d'asile à la suite de sa remise aux autorités espagnoles. 4. Dans ces conditions, il n'apparait pas que l'autorité préfectorale a manifestement entaché d'erreur l'appréciation à laquelle elle s'est livrée en refusant d'autoriser à titre dérogatoire l'examen de sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 5. M. A ne soulève aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 25 juin 2024. Le surplus des conclusions de sa requête doit, par suite, être rejeté. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le magistrat désigné, P. Borges-Pinto La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2406189_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel