TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406185_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme G C B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Espagne et l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ; 3°) d'en suspendre l'exécution durant son traitement médical ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de l'admettre au séjour un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - les informations médicales la concernant n'ont pas été transmises aux autorités espagnoles ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne eu égard aux défaillances systémiques relevées dans son système d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa vulnérabilité ; - l'arrêté d'assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Lafontaine, substituant Me Roilette, représentant Mme C B, assistée d'un interprète, qui reprend ses écritures, - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme C B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A E, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. L'arrêté de transfert vise les articles L. 571-1, L. 572-1 et suivants, L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment les circonstances qu'elle a présenté une demande d'asile en Espagne préalablement à sa demande en France, que les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord et doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de l'intéressée et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement européen. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. L'arrêté d'assignation à résidence vise l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment la décision de transfert dont elle fait l'objet et dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ces deux arrêtés doit donc être écarté. 6. Ces motivations et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C B en notant qu'elle n'apportait aucun élément sur sa situation médicale et refusait la transmission d'informations sur ce point aux autorités espagnoles. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B a bénéficié d'un entretien individuel le 20 août 2024 et a pu porter à la connaissance de l'administration les éléments qu'elle avait en sa possession, notamment ses soucis de santé sans toutefois apporter d'élément médical sur ce point, et son refus de communication d'éléments médicaux au pays responsable de sa demande d'asile. Cet entretien a donc permis aux autorités françaises d'évaluer l'absence de vulnérabilité de l'intéressée et l'absence de besoin spécial en matière d'accueil et Mme C B n'a fait aucune remarque sur ce point en signant son entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. Si Mme C B soutient que les autorités françaises devaient informer les autorités espagnoles de sa situation de santé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, questionnée sur ce point, à expressément refuser la communication de telles informations aux autorités espagnoles. 10. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 11. Si Mme C B fait état de son hépatite et des différents examens médicaux dont elle bénéficie, elle n'établit ni qu'elle ne pourrait bénéficier de tels examens en Espagne ni qu'il n'existe pas dans ce pays de possibilité pour les demandeurs d'asile d'obtenir des conseils de vie pour les malades, de réaliser des examens biologiques trimestriels ou de bénéficier de soins. Dans ces conditions, elle n'établit pas que l'absence alléguée de soins dans ce pays ou que l'insuffisance des conditions d'accueil des demandeurs d'asile entraineraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou seraient constitutives, par elle-même, d'une méconnaissance des principes régissant le droit d'asile. Elle n'établit pas plus enfin les défaillances systémiques qu'elle allègue sans toutefois apporter aucun élément sur sa situation personnelle durant son séjour en Espagne. Enfin, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire de faire examiner sa demande d'asile en France, même si elle allègue à présent avoir une sœur à Nantes, après avoir toutefois déclaré ne pas avoir de famille en France durant l'entretien du 20 août 2024. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 12. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 13. En se bornant à faire part de différents rendez-vous médicaux en septembre et début octobre 2024, Mme C B n'établit pas que les mesures de pointage et d'assignation à résidence ne lui permettraient pas de poursuivre les soins dont elle bénéficie alors qu'il lui est loisible de demander d'éventuels aménagements. Par conséquent, les mesures d'accompagnement de la décision d'assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Par ailleurs, pour les motifs retenus aux points 11 et 13, Mme C B qui n'établit pas l'impossibilité de bénéficier de soins en Espagne ou la particulière gravité de son état, n'est pas fondée à soutenir que le préfet devait surseoir à sa décision le temps des soins dont elle bénéficie. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation et la suspension de l'exécution des arrêtés du 13 septembre 2024 portant transfert en Espagne et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C B et au ministre de l'intérieur. Copie du présent jugement sera adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé O. FLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406185_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel