TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406185_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Kling, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1975, déclare être en France en janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2019 ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2019. Le 12 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de son mariage conclu le 7 décembre 2019 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 7 avril 2021, confirmé en appel, le tribunal a rejeté le recours exercé par M. B contre cet arrêté. Le 17 décembre 2021, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, fondée sur l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté 1er août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 11 octobre 2022, confirmé en appel, le tribunal a rejeté le recours exercé par M. B contre cet arrêté. Enfin, le 16 octobre 2023, M. B a sollicité à nouveau un titre de séjour sur le fondement des mêmes stipulations. Par un arrêté du 31 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 27 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire de ces décisions, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait. Sur le moyen invoqué à l'encontre de la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B soutient qu'il est entré en France en 2018 et qu'il a épousé une ressortissante française le 7 décembre 2019 à Mutzig (67), avec laquelle il mène une vie commune, ainsi qu'il allègue en justifier par la production d'attestations et de photographies. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s'était vu refuser la délivrance d'un visa le 25 septembre 2017 par les autorités consulaires françaises pour risque migratoire, ne peut se prévaloir d'une telle durée de séjour qu'en raison de sa volonté de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français, en dépit de deux mesures d'éloignement adoptées à son encontre les 10 décembre 2020 et 1er août 2022, y compris après le rejet de ses recours contentieux exercés contre ces arrêtés. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il sollicite un visa de long séjour afin d'obtenir un certificat de résidence en sa qualité de conjoint de ressortissant français, prévu par les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A cet égard, s'il allègue que l'état de santé de son épouse exige sa présence à ses côtés, il ne produit en tout état de cause aucun justificatif pour l'établir. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche établie le 22 août 2021 pour occuper un emploi d'agent d'entretien, il ne ressort des pièces du dossier aucune intégration particulière de l'intéressé dans la société française depuis son arrivée alléguée en France en 2018. Enfin, M. B a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans hors de France et il est constant que résident dans son pays d'origine ses parents ainsi que ses sept frères et sœurs. Par conséquent, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu, ainsi, les stipulations précitées. Sur les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité alléguée de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, pour les motifs précédemment exposés, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour sa vie personnelle et familiale. Sur le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité alléguée de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406185_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel