TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406111_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Labourier, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 de l'office français de la biodiversité qui prolonge de 3 mois son congé mobilité ; 2°) d'enjoindre à cet office de le réintégrer au 16 septembre 2024 avec reconstitution de carrière ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à cet office de communiquer l'état de tous ses postes vacants, sous les mêmes délai et astreinte ; 4°) de mettre à la charge de cet office une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie car ce congé sans traitement, même s'il a droit au chômage, le prive de ses revenus, alors que son épouse ne peut travailler et que leurs charges sont importantes et qu'il risque d'être licencié à la fin du congé - le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : 1) une incompétence de la signataire, faute de délégation régulière ; 2) une insuffisante motivation ; 3) son poste initial occupé par un détaché, n'est pas vacant, au sens de l'article 32 du décret 86-83 du 17 mars 1986 ; 4) l'office a méconnu son obligation prévue par cet article de lui proposer en priorité un poste équivalent. Par mémoires, enregistrés les 13 et 18 novembre 2024, l'office français de biodiversité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement : ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 à 15 heures : - le rapport de M. Rabaté, juge des référés ; - les observations de Me Labourier, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures, et soutient en outre que l'office ne démontre pas la vacance de son poste initial et l'absence de postes équivalents à lui proposer. Après avoir fixé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, contractuel ayant occupé le poste de chef de projet agences régionales pour la biodiversité jusqu' à son départ en mobilité le 15 septembre 2021, demande la suspension de la décision du 17 septembre 2024 de l'office français de la biodiversité qui prolonge de 3 mois son congé mobilité. Le requérant, privé de salaire pour 3 mois, justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation. Dès lors, la condition d'urgence, est satisfaite. 3. En l'état de l'instruction les moyens tirés de l'absence de vacance du poste initial du requérant et de la méconnaissance de la priorité de réemploi prévues l'article 32 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que l'exécution de celle-ci, sans qu'il soit utile d'ordonner la production de pièces complémentaires, doit être suspendue. 4. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur général de l'office français de la biodiversité de réexaminer la situation de M. B, ce dans un délai d'un mois, sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office français de la biodiversité, à verser à M. B, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 de l'office français de la biodiversité est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'office français de la biodiversité de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'office français de la biodiversité versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à l'office français de la biodiversité. Fait à Montpellier, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 2024, La greffière, B. Flaeschsa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2406111_20241122
Données disponibles
- Texte intégral