TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406083_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont elle était en possession, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, à défaut, à la requérante. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police se serait prononcé au regard d'une procédure conforme aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire national : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 21 mai 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - et les observations de Me Angliviel, conseil de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 25 juin 1981, entrée en France en 2019, selon ses déclarations, a sollicité, le 27 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ()L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 août 2023, au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte les noms des trois médecins ayant siégé en son sein ainsi que leurs signatures. Le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 15 mai 2023, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. De plus, chaque médecin a été régulièrement désigné par une décision du directeur général de l'OFII du 29 juin 2023. Par ailleurs, l'avis mentionne que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. D'autre part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 28 août 2023, que le préfet de police s'est approprié pour prendre sa décision, que l'état de santé de Mme B rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossiers, et notamment du certificat médical du 4 octobre 2023, établi le psychiatre qui la suit au CHU Paris, et de deux certificats médicaux des 6 et 8 février 2024, établis postérieurement à l'arrêté en litige, pour le premier par un médecin au centre de diagnostic et de thérapeutique de l'Hôtel-Dieu, et pour le second par un ophtalmologue de l'Hôtel-Dieu, que Mme B est atteinte du virus de l'immunodéficiences humain (VIH), diagnostiqué en 2021, ainsi que d'une hypertension artérielle, d'une polypectomie de l'endomètre avec conisation pour polype endométrial et polype cervical avec dysplasie de haut grade, une tumeur au pancréas, d'un glaucome et qu'elle bénéficie aussi d'un suivi psychiatrique pour un syndrome post-traumatique. Elle suit un traitement médicamenteux à base de Biktarvy, Aprexevo, Indapamide et Aldactone, Mirtazapine, Paracétamol, Uvédose et Monoprost. Toutefois, les certificats médicaux, non suffisamment précis et circonstanciés quant à une indisponibilité des traitements médicamenteux en Côte d'Ivoire, ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII. S'il ressort de l'ordonnance médicale datée du 20 décembre 2023, produite au soutien des conclusions de la requérante, que Mme B est traitée par la dénomination commerciale " Biktarvy ", associant en plus trois antirétroviraux actifs (emtricitabine, ténofovir alafénamide), et d'un courriel du 11 août 2023 du laboratoire Gilead attestant qu'il ne commercialise pas le médicament en Côte d'Ivoire, il est constant que ce médicament y est disponible, la liste nationale des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire arrêtée par l'OMS, mentionnant que des médicaments ayant les mêmes effets thérapeutiques, tenofovir et l'emtricitabine notamment, sont accessibles dans ce pays. Les allégations quant à l'impossibilité pour la requérante d'accéder aux soins réservés aux personnes séropositives ne peuvent pas, eu égard au caractère général des éléments produits, être regardées comme établies. S'agissant, enfin, des autres pathologies attestées médicalement dont l'intéressée est atteinte, il n'est pas davantage établi par Mme B que les traitements médicamenteux sont indisponibles en Côte d'Ivoire. L'ensemble de ces éléments n'est ainsi pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le préfet de police sur son état de santé. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de s'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. Le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne et reproduise le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne permet pas d'établir que le préfet de police, qui s'est approprié l'avis du collège des médecins, se serait considéré en situation de compétence liée par cet avis. Le moyen tiré de l'incompétence négative doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En dernier lieu, Mme B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2019. Toutefois, eu égard à la durée de son séjour, de ce qu'elle a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de trente-huit ans et qu'elle est célibataire et sans charge de famille, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes des stipulations de cet article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 10. Si Mme B soutient que le défaut de prise en charge médicale ainsi que l'indisponibilité de ses traitements en Côte d'Ivoire entraîneraient pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en raison de ses différentes pathologies, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En second lieu, pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Contrairement à ce que soutien Mme B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus par ces dispositions, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que Mme B avait fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 8 février 2022 à laquelle elle s'était soustraite, qu'elle allègue être entrée sur le territoire en septembre 2019 et ne pouvait, ainsi, être regardée comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, alors qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle est célibataire. Le préfet s'est fondé sur l'ensemble de ces éléments pour fixer à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à Mme B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Angliviel. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure, - M. Martin-Genier, premier conseiller, - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien P. Martin-Genier La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2406083_20240612
Données disponibles
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- Résumé officiel