TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406082_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme l'arrêté du 28 mars 2024 et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 juillet 1984, déclare être entré sur le territoire français le 14 janvier 2023. Il a présenté une demande d'asile le 27 janvier 2023, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 mai 2023, notifiée le 7 juin 2023 et confirmée par une décision du 19 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), notifiée le 1 février 2024. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 28 mars 2024 2024 doit être écarté.
3. Aux termes de l'article R. 531-35 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ".
4. En l'espèce, M. A soutient que des éléments factuels nouveaux concernant sa situation personnelle devraient lui permettre de demander le réexamen de sa demande d'asile de sorte que ne peut être prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mai 2023 notifiée le 7 juin 2023, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'Asile le 19 janvier 2024. Par ailleurs, le requérant ne soutient ni ne démontre avoir déposé une demande de réexamen auprès des services de l'OFPRA. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. M. A soutient qu'il encourt de nombreux risques en cas de retour au Bangladesh dès lors que postérieurement au rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, de nouveaux éléments, qui augmentent significativement le risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour, se sont produits. Toutefois, ce moyen n'étant assorti d'aucune précision suffisante ni de pièces pour en apprécier le bien-fondé, il ne peut être qu'écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2406082_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA